Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
26/00072
Formation
Affaires civiles
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 400 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER

JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 22 AVRIL 2026 Sur requête en rectification d’erreur matérielle

Mise à disposition du 22 Avril 2026 N° RG 26/00072 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C57W Suivant assignation du 22 Janvier 2026 déposée le : 23 Janvier 2026 code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [M] [H] [V] [S] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (39) [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [F] [W] [B] [G] [S] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Monsieur [O] [Z] [L] [S] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1] (39) [Adresse 1] [Localité 2]

Représentés par Maître Anne VIGNERON de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau du JURA

PARTIES DEMANDERESSES

C/

Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Représenté par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat postulant au barreau du JURA et Me Cédric MONTFORT administrateur provisoire de la SELARL CASTANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

Madame [A] [S] épouse [R] née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat postulant au barreau du JURA et par Me Victor-Xavier GARCIA, avocat plaidant au barreau de PARIS

PARTIES DEFENDERESSES

Madame [K] [D] [C] [S] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 2]

Madame [U] [I] [N] [S] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2]

Madame [T] [A] [Q] [P] veuve [S] née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 4] (39) [Adresse 4] [Localité 2]

Non représentées

PARTIES INTERVENANTES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Luc FREY, Président ASSESSEURS : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge

GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement rendu le 7 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :

- Débouté Monsieur [M] [S], Madame [F] [S] et Monsieur [O] [S] de leur demande d’homologation du projet d’acte liquidatif dressé par Maître [Y] [J] en date du 5 mai 2023, - Ordonné la suppression de la mention « du rapport en moins-prenant de la donation du 27 mars 1969 consentie à Monsieur [X] [S] » dans la masse active de la succession, ladite donation étend qualifiée d’acte à titre onéreux non rapportable à la masse, - Dit que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [S] au titre des locaux commerciaux prend fin au 21 juin 2017, et s’établit au 31 décembre 2010, s’élève à la somme de 43 389 euros et que celle due entre le 1er janvier 2011 et le 21 juin 2017 s’élève à la somme de 54 054 euros, - Dit qu’il appartient au notaire liquidateur de vérifier la réalité des versements de la somme de 22 867,50 euros par Monsieur [O] [S] et qu’à défaut de justificatifs de l’encaissement de ces fonds par l’indivision ou le notaire, cette somme ne pourra être déduite de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [S], - Dit que l’indemnité d’occupation de l’appartement et du garage due par Monsieur [X] [S] prend fin au 2 avril 2014, calculée sur les bases mensuelles fixées par le jugement rendu le 6 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier et confirmé par l’arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la première chambre civile de la cour d’appel de Besançon, - Dit que l’indemnité d’occupation due par [F] [S], par Monsieur [O] [S] et par Monsieur [M] [S] est due à compter du 1er octobre 1996, et ce jusqu’au 30 juin 2022, calculée sur les bases mensuelles fixées par le jugement rendu le 6 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier et confirmé par l’arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la première chambre civile de la cour d’appel de Besançon, - Dit que l’ensemble des sommes dues au titre des indemnités d’occupation susmentionnées porteront intérêt au taux légal conformément aux dispositions du jugement rendu le 6 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier et confirmé par l’arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la première chambre civile de la cour d’appel de Besançon, - Ordonné la rectification du calcul du solde dû à Madame [A] [S], épouse [R], par la substitution de la somme de 49 125,73 euros à celle de 79 125,73 euros, - Ordonné la répartition des factures d’eau et d’électricité mentionnées dans le projet d’acte de partage du 5 mai 2023 entre tous les indivisaires au prorata de leurs droits successoraux, - Dit que la somme de 3 000 euros versée par Monsieur [M] [S] constitue un passif de l’indivision ouvrant droit à créance à son profit, - Débouté Monsieur [X] [S] et Madame [A] [S], épouse [R], de leur demande de désignation d’un nouveau notaire, et confirme Maître [Y] [J] dans sa mission de notaire liquidateur, - Dit n’y avoir lieu à homologuer le projet d’acte liquidatif du 5 mai 2023, - Renvoyé les parties devant Maître [Y] [J], notaire sis [Adresse 6] (Tel : [XXXXXXXX01]), afin qu’il soit procédé à l’établissement d’un acte de partage relatif aux successions de [E] [S] et de [V] [AZ] [NO], conforme au présent jugement, - Débouté Monsieur [X] [S] de sa demande au titre de l’enrichissement injustifié d’un montant de 700 000 euros, - Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage et supporter par les copartageants au prorata de leurs droits respectifs dans les successions, - Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, à l’exception des dispositions relatives aux dépens.

Par requête datée du 22 janvier 2026, Monsieur [M] [S], Madame [F] [S] et Monsieur [O] [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de rectification de la décision prononcée le 7 janvier 2026.

Les requérants reprochent au tribunal judiciaire d’avoir omis une partie défenderesse, à savoir Madame [T] [P], veuve [CU] [S], qu’ils considèrent comme avoir toujours été partie à l’instance par les concluants.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, l’instance actuelle s’inscrit dans un litige successoral complexe initié en 2005, lequel a fait l’objet d’une réouverture de dossier à la demande des parties après une période prolongée.

La reconstitution partielle des pièces, inhérente à l’ancienneté de l’affaire et aux étapes successives de son instruction, ne permet pas de retrouver l’acte formel d’intervention (volontaire ou forcée) de Madame [T] [P], veuve [CU] [S].

Cependant, les requérants justifient, par la production d’actes de commissaires de justice, que l’ensemble des conclusions de la procédure ont été régulièrement signifiées à Madame [T] [P].

Il ressort de l’examen des écritures des parties et de l’économie générale du litige que Madame [T] [P] a toujours été traitée, par l’ensemble des indivisaires, comme une partie à l’instance de partage. Son absence dans les qualités du jugement du 7 janvier 2026 fragiliserait l’opposabilité de la décision et l’établissement de l’acte liquidatif définitif.

En conséquence, alors qu’aucune partie ne conteste sa présence à la cause et que la raison commande de régulariser la situation procédurale au regard de l’ancienneté exceptionnelle du dossier, il convient de faire droit à la requête et d’ordonner la rectification de l’omission matérielle constatée en indiquant dans le chapeau de la décision :

« Madame [T] [A] [Q] [P], veuve [CU] [S], née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 4] (39), demeurant [Adresse 4], Non représentée Partie intervenante »

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal de céans le 7 janvier 2026, inscrit au répertoire général sous n° 05/00749,

Rectifie ledit jugement en ce que, outre les parties mentionnées, est également partie en qualité d’intervenante :

- « Madame [T] [A] [Q] [P], veuve [CU] [S], née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 4] (39), demeurant [Adresse 4], non représentée »

Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,

Laisse les dépens de la présente procédure sur requête à la charge du trésor public,

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 3], le 22 Avril 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Jean-Luc Frey

magistrat rédacteur : Marie-Hélène Yazici-Debacker

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Poitiers · 23/02238

MOTIFS DE LA DECISION : L’article 780 du code de procédure civile énonce notamment que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication …

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/02547

MOTIFS DE LA DECISION L’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Au visa de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/01230

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/01732

MOTIFS En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l’article 5 de la …

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 26/00072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.