Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
26/01159
Formation
J.L.D - H.O.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
692 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

J.L.D - H.O.

N° RG 26/01159 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVJK ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 22 Avril 2026 Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique

REQUÉRANT :

Le directeur du GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE CENTRE HOSPITALIER SAINTE ANNE 1 rue Cabanis - 75014 PARIS

Non comparant, non représenté,

DÉFENDEUR :

La personne faisant l’objet des soins :

Madame [D] [X] née le 11 Novembre 1974 à BELFORT (90000) demeurant 9 RUE THENARD - 75005 PARIS

Actuellement hospitalisée au GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE CENTRE HOSPITALIER SAINTE ANNE

Non comparante, ayant refusé de se présenter à l’audience, représentée par Me Alina NEGREA GERRETSEN, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 22 avril 2026 ;

***

Nous, Xavier LE MITOUARD, vice-président, chargé des fonctions de Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Paris, assisté de Juliette BALDUCCI, Greffier, statuant dans la salle d’audience de l’hôpital Sainte-Anne,

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l'après midi par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Les débats portent sur la santé mentale du défendeur. Il résulterait de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée. Ils doivent donc avoir lieu en chambre du conseil. 

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.

Madame [D] [X] fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques depuis le13 avril 2026. Par requête du 16 avril 2026, le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Par courrier du 22 avril 2026, la patiente nous fait savoir qu’elle refuse de se présenter à l’audience.

Il résulte des certificats médicaux établis et de l’avis médical rendu par le psychiatre de l’établissement en date du 20 avril 2026 que Madame [D] [X] connue pour une psychose chronique.

Au dernier entretien elle est calme et de bon contact, mais le discours reste très délirant, avec des thématiques mégalomaniaques et de persécution. Elle n’adhère pas aux soins et refuse tout traitement injectable. L’hospitalisation doit se poursuivre pour la reprise d’un traitement efficace et un travail d’alliance afin d’éviter les rechutes répétées.

Ces éléments justifient le maintien des soins sans consentement.

Il convient dès lors d’accueillir la requête et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en chambre du conseil, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Accueillons la requête.

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Madame [D] [X].

Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé à Paris, le 22 Avril 2026

Le Greffier Le Vice-Président Juge des libertés et de la détention

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 26/01159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.