Demande de remise de documents
Relations individuelles de travailDemande de remise de documentsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/56334
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 458 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56334 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZVU
N° : 10-CH
Assignation du : 19 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 avril 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société d’exploitation du [1], SAS [Adresse 2] [Localité 2]
La société d’exploitation du [1], SAS [Adresse 2] [Localité 2]
représentés par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS - #G0750
DEFENDERESSE
La société [2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS - #C2472
DÉBATS
A l’audience du 01 avril 2026 tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge et assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 19 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les observations orales des demandeurs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et société d’exploitation du [1] qui indiquent à l’audience renoncer à toutes leurs demandes sauf celles relatives aux dépens et à l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de la défenderesse, la société [2] qui accepte le désistement des demandeurs mais demande le débouté des demandes relatives aux dépens et à l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs de ce qu’il renoncent à l’ensemble de leurs demandes, sauf celles relatives aux dépens et à l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ayant été contraints d’agir en justice les demandeurs ont dûs engager des frais qui justifient la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société d’exploitation du [1] et à la société d’exploitation du [1] de ce qu’ils renoncent à leurs demandes principales ;
Condamnons la société [2] aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société d’exploitation du [1] et à la société d’exploitation du [1] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Faite à [Localité 1] le 22 avril 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 25/56334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.