Demande de remise de documents

Relations individuelles de travailDemande de remise de documents

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
25/56334
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
458 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/56334 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZVU

N° : 10-CH

Assignation du : 19 Septembre 2025

[1]

[1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 avril 2026

par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

DEMANDEURS

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société d’exploitation du [1], SAS [Adresse 2] [Localité 2]

La société d’exploitation du [1], SAS [Adresse 2] [Localité 2]

représentés par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS - #G0750

DEFENDERESSE

La société [2] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS - #C2472

DÉBATS

A l’audience du 01 avril 2026 tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge et assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Vu l’assignation en référé en date du 19 septembre 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les observations orales des demandeurs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et société d’exploitation du [1] qui indiquent à l’audience renoncer à toutes leurs demandes sauf celles relatives aux dépens et à l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales de la défenderesse, la société [2] qui accepte le désistement des demandeurs mais demande le débouté des demandes relatives aux dépens et à l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs de ce qu’il renoncent à l’ensemble de leurs demandes, sauf celles relatives aux dépens et à l’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ayant été contraints d’agir en justice les demandeurs ont dûs engager des frais qui justifient la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société d’exploitation du [1] et à la société d’exploitation du [1] de ce qu’ils renoncent à leurs demandes principales ;

Condamnons la société [2] aux dépens de la présente instance ;

La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société d’exploitation du [1] et à la société d’exploitation du [1] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

Faite à [Localité 1] le 22 avril 2026

La Greffière, Le Président,

Célia HADBOUN Rémi FERREIRA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 25/56334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.