Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
26/50526
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 662 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/50526 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYOZ

N° : 2-CH

Assignation du : 20 Janvier 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 avril 2026

par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [I] [D] [Adresse 1] [Localité 2] (BELGIQUE)

représentée par Maître Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant), et par Maître Margot WEYL, avocat au barreau de PARIS - #P0200 (avocat postulant)

DEFENDEUR

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le cabinet FONCIA-HABRIAL, établissement secondaire de la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE [Adresse 3] [Localité 3]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 01 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [I] [D] est propriétaire, au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4], du lot n° 164 correspondant à une cave portant le n° 64.

Mme [I] [D] se plaint de ce que divers compteurs et boîtiers collectifs ont été installés sur son lot privatif.

C’est dans ces conditions que par acte du 20 janvier 2026, Mme [I] [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet Foncia-Habrial, devant le juge des référés afin de demander de condamner le syndicat des copropriétaires : à procéder à l’enlèvement des compteurs de gaz, d’électricité, d’eau et de toutes les vannes collectives ainsi que de manière générale tout élément collectif, à l’exception des seules canalisations, du lot de copropriété n° 164, dans un délai de 6 semaines à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard,à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. A l’audience du 1er avril 2026, Mme [I] [D] a maintenu les demandes contenues dans son assignation.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Foncia-Habrial, régulièrement assigné par acte remis à personne morale, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.

L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : « I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Lorsque la modification de la destination de parties privatives à usage autre que d'habitation, à l'exception des locaux commerciaux, en locaux d'habitation contrevient à la destination de l'immeuble, elle est soumise à l'approbation de l'assemblée générale, qui statue à la majorité prévue à l'article 24. Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient. Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. »

Le règlement de copropriété stipule en l’espèce, en page 41 dans l’article 6 du chapitre 3, que « chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux qui seront sa propriété exclusive et particulière, le droit d’en jouir et disposer comme de choses lui appartenant en pleine propriété, à la condition de ne jamais nuire aux autres copropriétaires et de se conformer lui-même aux stipulations ci-après ».

Il ressort du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 19 novembre 2025 que lot privatif de la demanderesse, qui est constitué d’une cave non fermée, voit en effet passer différents réseaux collectifs en son sein, mais est surtout pourvu, au mur, de divers boîtiers et compteurs de nature collective.

Dans un courriel du 5 février 2025, le syndic ne semble d’ailleurs pas contester l’existence de ces installations collectives dans le lot privatif de la demanderesse.

En tout état de cause, bien qu’ayant connaissance de l’assignation introductive d’instance pour avoir été assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat pour se défendre dans le cadre de la présente instance.

L’installation d’équipements collectifs sur un lot privatif, sans accord ni même information du copropriétaire concerné, constitue à l’évidence une violation du règlement de copropriété qui perturbe la jouissance par Mme [D] de son lot.

Il en découle qu’est démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à procéder à l’enlèvement des compteurs de gaz, d’électricité, d’eau et de toutes les vannes collectives ainsi que de manière générale tout élément collectif, à l’exception des seules canalisations, du lot de copropriété n° 164.

Aucun élément ne justifie en revanche le prononcé d’une astreinte, comme le sollicite la demanderesse.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du syndicat des copropriétaires ne permet d’écarter la demande de Mme [I] [D] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet Foncia-Habrial, de procéder à l’enlèvement des compteurs de gaz, d’électricité, d’eau et de toutes les vannes collectives ainsi que de manière générale tout élément collectif, à l’exception des seules canalisations, du lot de copropriété n° 164 ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet Foncia-Habrial, à payer à Mme [I] [D] la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet Foncia-Habrial, aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 1] le 22 avril 2026

La Greffière, Le Président,

Célia HADBOUN Rémi FERREIRA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 26/50526.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.