Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assuranceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/11701
- Formation
- 4ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 724 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à : Me Valérie CHARLET Me Guillaume AKSIL Me Maher NEMER + copie dossier le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/11701 N° Portalis 352J-W-B7I-C5HBD
N° MINUTE :
Assignations du : 28 juin et 23 août 2024 DESISTEMENT PARTIEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Valérie CHARLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2107, et par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire T 141
DEFENDERESSES
Association [Localité 1] SUMO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
MUTUELLE DES SPORTIFS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0323
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
Décision du 15 avril 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/11701
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MMA IARD [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Guillaume ASKIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P293
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A. GENERALI IARD [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0323
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 28 juin et 23 août 2024 par M. [H] [X] à l’association [Localité 1] Sumo, à la mutuelle Mutuelle des Sportifs (MDS) et à la CPAM des Alpes Maritimes ;
Vu l’intervention volontaire de la SA MMA Iard et de la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles par conclusions communes avec l’association [Localité 1] Sumo le 19 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident régularisées par M. [X] le 14 octobre 2025 saisissant le juge de la mise en état d’une demande d’expertise médico-légale et d’une demande de provision ;
Vu les conclusions d’incident régularisées par la CPAM des Alpes Maritimes le 30 décembre 2025 saisissant le juge de la mise en état d’une demande de provision ;
Vu les conclusions transmises le 8 janvier 2026 aux termes desquelles M. [X] se désiste de ses demandes incidentes, sous condition d’un désistement préalable ou concomitant de la CPAM des Alpes Maritimes ;
Vu les conclusions transmises le 19 mars 2026 par la CPAM des Alpes Maritimes par lesquelles elle se désiste de sa demande de provision ;
Vu les conclusions transmises le 7 avril 2026 par l’association [Localité 1] Sumo, la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de recevoir l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de prendre acte des désistements susvisés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
En l’absence de toute opposition des parties, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA Iard et de la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles.
Il convient de constater que M. [X] et la CPAM des Alpes Maritimes se désistent de leurs demandes incidentes formulées devant le juge de la mise en état (expertise médico-légale et provisions) ;
Les dépens seront réservés et l’affaire sera renvoyée à la mise en état pour conclusions récapitulatives en demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MMA Iard et de la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles ;
CONSTATE que M. [H] [X] se désiste de ses demandes incidentes formulées devant le juge de la mise en état tendant à voir ordonner une expertise médico-légale et à obtenir une indemnité provisionnelle ;
CONSTATE que la CPAM des Alpes Maritimes se désiste de sa demande incidente formulée devant le juge de la mise en état tendant à obtenir une indemnité provisionnelle ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 à 10 heures 10 pour conclusions récapitulatives en demande ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 15 avril 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24/11701.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.