Décision 3ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 février 2025
Numéro de rôle
2024F01826
Formation
3ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
253 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE Jugement du 19 Février 2025 3ème Chambre

DEMANDEUR

SAS FAYAT BATIMENT [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY [Adresse 2] [Adresse 3] et par Me Delphine ABERLEN [Adresse 4]

DEFENDEURS

SA ALLIANZ IARD ES QUALITE ASSUREUR DE NOUANTRANSPORT ET CIBETANCHE [Adresse 5] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 6] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me Sandra MOUSSAFIR [Adresse 7]

SAS NOUANSPORT [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 10]. AARPI [Localité 1] et par Me Sandra MOUSSAFIR [Adresse 7]

SA [Adresse 11] [Adresse 12] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 13] et par Me Carmen DEL RIO [Adresse 14]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS

Cette affaire est pendante dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Le tribunal ordonnera le sursis à statuer de l'affaire faisant courir un délai de péremption d'instance de 2 années ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne le sursis à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

Dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe, et qu'à défaut l'affaire sera radiée au bout de 2 années,

Droits, moyens et dépens réservé à l'exception des frais de greffe.

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 96,73 euros, dont TVA 16,12 euros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 3ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 19 Février 2025 où siégeaient M. Didier ADDA, président, M. Roland GOUTERMAN et Mme Pascale GIBERT, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.