Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
22/04554
Formation
2ème Ch. Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
580 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 03 Mars 2026

RG N° RG 22/04554 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVKE / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [U] [L] [I] [E] C / [A] [Q] [W] épouse [E] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [L] [I] [E] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820

DEFENDEUR :

Madame [A] [Q] [W] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (UKRAINE) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marie LOFFI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 606

Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Me Anne-lise BERNARDI, vestiaire : 820 Me Marie LOFFI, vestiaire : 606

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu l’assignation délivrée le 13 mai 2022 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [U], [L], [I] [E], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (84) ;

et

Madame [A] [Q] [W], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] (UKRAINE) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 3] (UKRAINE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 18 octobre 2021 ;

DIT que Madame [A] [W] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [E] et Madame [A] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à Madame [A] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 11 219,35 € ;

CONSTATE l’accord des parties pour que le paiement se fasse par le versement d’un capital de 7 619,35 € et les 3600 € restant par compensation avec la somme due par Madame [A] [W] à Monsieur [U] [E] du fait de la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 22/04554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.