Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
25/00219
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 462 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00219 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2H2T AFFAIRE : SCI NAJJAR, SAS LABORATOIRE NAJJAR C/ SAS DEKRA INDUSTRIAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSES

SCI NAJJAR dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

SAS LABORATOIRE NAJJAR dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SAS DEKRA INDUSTRIAL dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)

Débats tenus à l'audience du 18 Février 2025 - Délibéré au 1er Avril prorogé au 8 Avril 2025

Notification le à : Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446 (grosse + expédition) Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES - 675 (expédition)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE La SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR ont fait édifier un bâtiment industriel à CIVRIEUX (01390).

Pour la réalisation de ce projet, elles ont notamment fait appel à : la SARL NAAO ARCHITECTURE, en qualité de maître d'œuvre de conception ; l'EURL [D], en qualité de maître d'œuvre d'exécution ; la société COGIFLUIDE, en qualité de bureau d'études fluides ; la SAS FAMY, qui s'est vu confier le lot « terrassement, plateforme, bordures, enrobés » ; la SAS RHONE ALPES ACIER, à laquelle a été confié le lot « isolation, bardage, planchers collaborants » ; la SAS VIAL, attributaire du lot « peinture, isolation doublages cloisonnements portes intérieures » ; la SAS DIFFUSION PRODUITS SERVICES FRANCE, qui a exécuté le lot « électricité courants forts – courants faibles – lustrerie, alarme intrusion alarme incendie » ; la SAS LEONARD PIERRE PRESTATIONS ET SERVICES, qui s'est vu confier le lot « revêtement des sols ».

L'ouvrage a été réceptionné avec réserves. La SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR ont reproché l'absence de levée de certaines réserves et d'autres désordres et non conformités.

Par ordonnance en date du 18 mai 2021 (RG 20/01330), le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI NAJJAR et de la SAS LABORATOIRE NAJJAR, une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS VIAL ; la SAS FAMY : la SAS RHONE ALPES ACIER ; la SAS DIFFUSION PRODUITS SERVICES FRANCE ; la SAS LEONARD PIERRE PRESTATIONS ET SERVICES (LPPS) : s'agissant des réserves, désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [U], expert.

Par ordonnance en date du 24 mai 2022 (RG 22/00227), le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI NAJJAR et de la SAS LABORATOIRE NAJJAR, a rendu communes et opposables à l'EURL [D] ; la SARL NAAO ARCHITECTURE ; la SAS COGIFLUIDE ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [U].

Par ordonnance en date du 24 mai 2022 (RG 22/00516), le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l'EURL [D], a rendu communes et opposables à la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de l'EURL [D] ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [U]. Par ordonnance en date du 16 mai 2023 (RG 23/00229), le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL NAAO ARCHITECTURE, a rendu communes et opposables à la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société [D] ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société COGIFLUIDE ; la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS RHONE ALPES ACIER ; la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SAS RHONE ALPES ACIER ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [U].

Par ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00523), le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR, a rendu communes et opposables à la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SARL OPTI-ENERGIE ; la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SARL OPTI-ENERGIE ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [U], et les a étendues à un nouveau désordre.

Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/01064), le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de l'EURL [D], a rendu communes et opposables à la SASU PLOMBERIE LAHZAR ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [U], et les a étendues à un nouveau désordre.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR ont fait assigner en référé la SAS DEKRA INDUSTRIAL ; aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d'expertise et d’entendre réserver les dépens.

A l’audience du 18 février 2025 à laquelle la présente affaire a été retenue, les demanderesses ont maintenu leurs demandes telles que consignées dans leur acte introductif d’instance.

La société DEKRA INDUSTRIAL a sollicité qu’il plaise :

Vu l’article 145 et 331 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil.

Débouter la SCI NAJJAR et la société NAJJAR de leurs demandes, fins et conclusions ;

Prononcer la mise hors de cause de la société DEKRA INDUSTRIAL ;

Condamner la société NAJJAR et la SCI NAJJAR à payer à la société DEKRA INDUSTRIAL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Les condamner aux dépens. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'extension des opérations d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

L'article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Au terme de sa note aux parties n°10, l’expert judiciaire a préconisé d’appeler en cause la société DEKRA, en tant que contrôleur technique, « s’il est confirmé que sa mission comportait le contrôle de la perméabilité à l’air du bâtiment ».

Or, il résulte du contrat produit au débat que la société DEKRA, en tant que contrôleur technique, n’a pas reçu de mission de contrôle de la perméabilité à l’air du bâtiment, mais une mission classique incluant un contrôle de la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables et un contrôle portant sur la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments industriels.

La mise en cause de la société DEKRA ne s’avère donc pas justifiée. Les demanderesses seront déboutées de leur demande à cette fin et la mise hors de cause cette société sera prononcée.

Sur les mesures accessoires

L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés [...] statue sur les dépens.

En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les demanderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens et à payer à la société DEKRA INDUSTRIAL la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTONS la demande tendant à mettre en cause la société DEKRA INDUSTRIAL ;

METTONS hors de cause la société DEKRA INDUSTRIAL ;

CONDAMNONS la SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS la SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR à payer à la société DEKRA INDUSTRIAL la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1], le 08 avril 2025.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 25/00219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.