Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
25/01887
Formation
Référés expertises
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 938 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°24/1875 N° RG 25/01887 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FXL SL/[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026

DEMANDEUR :

M. [B] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [K] [P] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne ENTREPRISE [P] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

[J] [C] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante

S.C.I. LES PENATES [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

S.A. SMA SA [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE

Entreprise AIR A CLIM [Adresse 8] [Localité 6] non comparante

S.A. GENERALI IARD [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Avril 2026 prorogé au 21 Avril 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 1er avril 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1875, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [I] [Z] et M. [B] [Z], et à l’encontre de M. [K] [P], la société Les Penates, la société SMA en qualité d’assureur de la société Qualisee, la société [C] [Y] et son assureur la société Axa France Iard, désigné M. [S] [F] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 10] (Nord).

Les 21, 24, 25 novembre, 1er et 3 décembre 2025, M. [Z] a assigné M. [K] [P], la société Les Penates, la société SMA en qualité d’assureur de la société Qualisee, la société Axa France Iard en qualité d’assureur la société [C] [Y], la société Air A Clim et son assureur la société Generali Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de : - déclarer l’ordonnance de référé en date du 1er avril 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 24/1875 commune et opposable à la société Air A Clim et son assureur la société Generali Iard, - dire et juger que les opérations d’expertise en cours devront donc se poursuivre en présence et au contradictoire de la société Air A Clim et son assureur la société Generali Iard, - étendre la mission confiée à M. [F], expert judiciaire, par ordonnance de référé du 1er avril 2025 portant le numéro RG 24/1875 au désordre suivant : défaut d’isolation, - réserver les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience le 20 janvier 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.

A l’audience, M. [Z], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la société Les Penates, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société SMA en qualité d’assureur de la société Qualisee, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2026, la société Axa France Iard en qualité d’assureur la société [C] [Y], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société Air A Clim, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

M. [K] [P] et la société Air A Clim n’ont pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée et à l’étude de commissaire de justice, M. [K] [P] et la société Air A Clim n'ont pas comparu.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, M. [Z] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société Air A Clim et son assureur la société Generali Iard les opérations d’expertise dès lors que la société Air A Clim est intervenue pour les travaux d’électricité et que la société Generali Iard est l’assureur responsabilité civile décennale de cette société (pièce n°14). L’expert a donné son avis favorable à ces mises en cause, suivant courriel du 28 octobre 2025 (pièce demandeur n°15).

La demande sera en conséquence accueillie.

Sur la demande d’extension de mission

Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Par courriel du 28 octobre 2025 (pièce n°15), l’expert a donné un avis favorable à l’extension de mission sollicitée.

M. [Z] justifie d’un motif légitime à étendre, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance, les chefs de mission confiés à l’expert au défaut d’isolation de l’immeuble.

Il y a lieu de prévoir une consignation complémentaire à valoir sur le coût de l’expertise et d’impartir à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [Z], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 1er avril 2025 (RG n° 24/1875),

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclare communes à la société Air A Clim et son assureur la société Generali Iard les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 1er avril 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;

Dit que M. [B] [Z] communiquera sans délai à la société Air A Clim et son assureur la société Generali Iard l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la société Air A Clim et son assureur la société Generali Iard à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; 

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Étend la mission de M. [S] [F], expert, telle que définie par l'ordonnance de référé du 1er avril 2025, au défaut d’isolation de l’immeuble ;

Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par M. [B] [Z] verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juin 2026 ;

Dit qu'à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;

Impartit à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

Condamne M. [B] [Z] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/01887.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.