Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 22 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/09934
- Formation
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 729 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 25/09934 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BID
N° de Minute :
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
CPAM DE [Localité 2], SA MACIF
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS la SCP TMV AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SA MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [C] [R] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (65) [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE [Localité 2] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7]
défaillante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 novembre 2017, un accident de la circulation est survenu à [Localité 8] (33) impliquant un véhicule conduit par Madame [R] assuré par la Matmut et un véhicule conduit par Monsieur [U] [F] assuré par la MACIF.
Madame [R] et Monsieur [F] ont été blessés et pris en charge par les secours.
Une expertise amiable et contradictoire organisée par la Matmut et par la MACIF a été mise en place concernant Madame [R]. Le rapport d’expertise a été remis par les Docteurs [J] et [Z] le 13 janvier 2020, celui-ci concluant à une consolidation de l’état de Madame [R] le 28 avril 2019 et à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 10 %.
La MACIF refusant d’indemniser Madame [R] en raison des fautes de conduite qui auraient été commises par celle-ci, Madame [C] [R] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 25 novembre 2025, fait assigner devant le présent tribunal la SA MACIF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de Tarbes.
Aux termes de cette assignation, Madame [R] demande au tribunal de juger qu’elle a été victime d’un accident de la circulation et qu’elle n’a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation, d’ordonner une expertise médicale avant dire droit et condamner la MACIF à lui verser une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la MACIF a saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à l’incompétence du tribunal pour ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident et retenue à l’audience d’incident du 25 février 2026 où elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SA MACIF demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, In limine litis, JUGER que le juge du fond est incompétent pour statuer sur la demande d’expertise formulée par Madame [R] au profit du juge de la mise en état ; En conséquence, REJETER la demande d’expertise de Madame [R] ; A titre subsidiaire, JUGER que l’expertise judiciaire sera réalisée, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage de la MACIF quant à son éventuelle responsabilité En tout état de cause, CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2026 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Madame [R] demande au juge de la mise en état de : Vu la loi du 5 juillet 1985. Vu le procès-verbal de Gendarmerie. Vu les dispositions de l’article 145 et 146 du CPC. Recevant Madame [R] en sa demande l'y déclarant fondée et y faisant droit. Débouter la MACIF de sa demande d'incident tentant à voir déclarer le Juge du fond incompétent pour connaître de la demande d'expertise. A titre subsidiaire : Ordonner une expertise médicale et désigner un médecin expert à charge pour lui selon la mission Dintilhac de procéder à l'évaluation des préjudices de Madame [R] en lien avec l'accident de la circulation dont elle a été victime. Condamner la MACIF à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la MACIF aux entiers dépens de l’incident.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur l’exception d’incompétence
La MACIF soutient que l’article 789 du code de procédure civile donne au juge de la mise en état un compétence exclusive pour ordonner une mesure d’instruction, de sorte que la juridiction de fond n’a pas compétence pour ordonner une telle mesure, hormis l’hypothèse où le juge de la mise en état décide lui-même de renvoyer la demande relevant de sa compétence devant le juge du fond, ce qui ne relève pas des parties.
Madame [R] soutient à l’inverse qu’il appartient au juge du fond une fois qu’il s’est prononcé sur le droit à indemnisation et l’éventuelle faute de la victime, d’ordonner une expertise avant-dire droit sur les préjudices si elle est demandée. Un invoque une jurisprudence par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la formation de jugement statuant au fond.
Il ressort des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile susvisées que le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner une expertise jusqu’à son dessaisissement. Le juge de la mise en état est dessaisi, après ordonnance de clôture, à compter de l’ouverture des débats devant la formation de jugement.
Dans ces circonstances, le tribunal judiciaire ne saurait être déclaré incompétent pour statuer sur une demande d’expertise formée non pas avant-dire droit en dehors de toutes prétentions, mais en complément d’une demande au fond. Dès lors que Madame [R] sollicite que soit tranché son droit à indemnisation, la MACIF invoquant une faute de la victime excluant son droit à indemnisation, et sollicite à titre complémentaire une expertise médicale pour évaluer ses préjudices, le tribunal judiciaire est bien compétent pour statuer sur la demande d’expertise, et ce alors que le juge de la mise en état sera dessaisi. Il convient donc d’écarter l’exception d’incompétence soulevée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Madame [R] ne sollicite une expertise ordonnée par le juge de la mise en état dans le cadre du présent incident qu’à titre subsidiaire. La MACIF ne formule pas de demande d’expertise à titre principal dans le cadre du présent incident.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur une demande d’expertise.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner la SA MACIF à payer à Madame [C] [R] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;
Écarte l’exception d’incompétence soulevée par la MACIF au profit du juge de la mise en état
Constate qu’aucune des parties ne sollicite d’expertise médicale de Madame [R] à titre principal dans le cadre du présent incident ;
Dit que la demande d’expertise formée par Madame [R] devant le tribunal judiciaire sera examinée par la formation de jugement ;
Condamne la SA MACIF à payer à Madame [C] [R] 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2026 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 25/09934.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.