Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00321
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 660 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT : contradictoire DU : 21 avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/00321 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2FW / JAF AFFAIRE : [N] / [A] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY Cadre Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (BENIN) de nationalité Béninoise domicilié [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Goussem SELMANE, avocat au barreau d’ANNECY - 38 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2023-115 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANNECY)
DÉFENDEUR :
Madame [T], [I] [A] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mandy LAURENT, avocat au barreau d’ANNECY - 100
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le à : Me Mandy LAURENT Me Goussem SELMANE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 13 février 2025 ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 03 juin 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s'appliquer au principe du divorce, ainsi qu'aux questions d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [F][N] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Bénin) et Madame [T], [I] [A] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Haute-Savoie)
mariés le [Date mariage 1] 2013 par devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (Haute-Savoie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 30 mars 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que les époux n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l'utiliser ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [F] [N] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [A] épouse [N] et Monsieur SèmiouTETEDE au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt et un Avril deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/00321.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.