Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
24/01028
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
963 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT : contradictoire DU : 21 avril 2026 DOSSIER : N° RG 24/01028 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUOO / JAF AFFAIRE : [L] / [O] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Joséphine DROY Cadre Greffier : Virginie VOISINE

DEMANDEUR :

Madame [Q] [N], [V] [L] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY - 60 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-74010-2024-594 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANNECY)

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [K] [O] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] de nationalité Française détenu : Centre Pénitentiaire Centre pénitentiaire de [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Aurélia MAINGOT, avocat au barreau d’ANNECY - 73 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2024-961 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANNECY)

DÉBATS : le 25 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026

copie exécutoire et expédition délivrées le à : Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES Me Aurélia MAINGOT

Copie JE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 24 mai 2024 ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 27 mai 2025 ;

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [R], [K] [O] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (Oise) et Madame [Q], [N], [V] [L] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Pas-de-Calais)

mariés le [Date mariage 1] 2006 par devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (Haute-Savoie) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 05 juin 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

CONSTATE que Madame [Q] [L] épouse [O] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [Q] [L] épouse [O] tendant à ce que sa demande en divorce soit déclarée recevable pour avoir formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative à la date de jouissance divise ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [R] [O] relatives au crédit Cetelem, au véhicule Scenic et au compte bancaire joint ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Concernant les enfants

CONSTATE que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus mais n’ont pas souhaité en faire usage ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale relatives à [E], devenue majeure ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [R] [O] tendant à obtenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [Q] [L] épouse [O] à l’égard des enfants;

RAPPELLE que Monsieur [R] [O] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants les concernant ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [R] [O] tendant à ce que ses droits soient réservés quant à la fixation de la résidence habituelle des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Q] [L] épouse [O] ;

SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [O] à l’égard des enfants;

DISPENSE Monsieur [R] [O] de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son état d’impécuniosité, jusqu’à retour à meilleure situation financière ;

RAPPELLE que les modalités précitées d'exercice de l'autorité parentale s'appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [Q] [L] épouse [O] au paiement des dépens de l'instance ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

DIT qu'une copie de la décision sera adressée par les soins du greffe au juge des enfants saisi;

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt et un Avril deux mille vingt six, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 24/01028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.