Décision 6ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01732
- Formation
- 6ème chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 284 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 2 Septembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ETF [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2] et par Me Julien LAMPE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET MARITIME D'APPROVISIONNEMENT [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL [V] [O] MARIE [Adresse 5] et par SELARL [T] ASSOCIES [Adresse 6]
SARL INOX SYSTEM [Adresse 7] comparant par SCP [F] et Associés [Adresse 8] et par Me FRANCOIS DRAGEON [Adresse 9]
[Adresse 10]comparant par SCP BRODU CICUREL [V] [O] [Adresse 11] et par Me Xavier LEBRASSEUR17 [Adresse 12]
MUTAGRCR CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE [Adresse 13] comparant par Me Nicole DELAY [Adresse 14] [Adresse 15] et par Me Matthieu MALNOY [Adresse 16]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur déclare à l'audience de ce jour se désister de l'action introduite.
Les défendeurs acceptent le désistement. En application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort : * Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance par les demandeurs. * Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; * Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 134,18 €uros, dont TVA 22,36 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 6ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 2 Septembre 2025 où siégeaient M. Philippe BOUGON, président, Mme Laurence KOOY et M. Gilles LE MOUILLOUR, juges, assistés de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.