Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Décision du
- 4 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00010
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 160 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE N° RG 24/00010 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA45Y
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION - statuant en saisie immobilière- phase d’orientation- DU 04 Octobre 2024
DEMANDEUR : créancier poursuivant
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 59 Avenue Pierre Mendès-France 75013 PARIS représentée par Maître Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE-STMARTIN/ST BART
DÉFENDEUR : débiteur saisi
Madame [F] [M] [U] 9 rue Guy de Maupassant - Les Trois Mares 97430 LE TAMPON représentée par Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
JUGE DE L’EXÉCUTION : Agnès LAMBRET Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 13 Février 2024 Débats du : 20 Septembre 2024 Décision du : 04 Octobre 2024
JUGEMENT de vente forcée, _____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
A Me Ghislain CHUNG TO SANG, Maître Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 1er février 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion) a condamné M. [Z] [R] et Mme [F] [M] [U] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC) la somme de 52 741,55 outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 14 mars 2019 et, le 22 mai 2019, le greffier en chef de la cour d’appel a signé un certificat de non appel.
Le 31 octobre 2023, la CEGC a fait signifier à Mme [F] [M] [U] un commandement de payer valant saisie pour un montant total de 69 120,60 euros et portant sur le bien sis à Le Tampon (Réunion), 7 chemin Guy de Maupassant, parcelle cadastrée BV n° 2480. Ce commandement a été publié le 8 décembre 2023 au service de la publicité foncière de Saint-Denis (Réunion) Volume 2023 S n°113.
Par acte délivré le 7 février 2024, la CEGC a fait assigner Mme [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), à l'audience d'orientation du 12 avril 2024 aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien précité.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire le 9 février 2024.
Par dernières conclusions communiquées le 31 mai 2024, la CEGC demande au juge de l’exécution de rejeter les demandes de renvoi lointain et de délai de grâce soutenues par la débitrice et de renvoyer la saisie en vente forcée.
Elle soutient que la demande de renvoi lointain n’est pas fondée en droit et n’est pas justifiée alors qu’aucune pièce ne vient étayer de quelconques démarches en vue d’une vente immobilière d’un bien tierce. Elle précise que la débitrice ne démontre pas sa qualité d’héritière unique et que le prix de vente évalué par le notaire n’est ni acquis ni de nature à solder la dette.
En réponse à la demande de délai de paiement, elle expose que la débitrice a déjà bénéficié d’un large délai pour s’acquitter de sa dette et qu’elle ne démontre pas qu’elle serait en mesure de la solder en deux ans.
Par dernière conclusions communiquées le 22 août 2024, Mme [U] demande de renvoyer l’affaire à six mois de façon à lui permettre de solder sa dette et subsidiairement de lui accorder un report d’une année pour solder sa dette.
La décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R 322-15 du code des procédures civile d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L'article R 322-18 du même code précise que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Le créancier poursuivant produit au débat le jugement dont il poursuit l’exécution, son acte de signification ainsi que le certificat de non appel et justifie ainsi de ce qu’elle dispose d’un titre exécutoire
Le créancier justifie de ce que la saisie est poursuivie en exécution d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Sur les contestations du débiteur
Mme [U] qui justifie d’un revenu mensuel moyen de l’ordre de 1 300 euros, d’une dette fiscale et d’une dette auprès de la CGSS produit une attestation notariée au terme de laquelle elle serait co-héritière d’un bien situé à Grand-Bassin évalué par le notaire à 40 000 euros. Ces seuls éléments ne sont ni de nature à justifier un renvoi ni de nature à démontrer que Mme [U] serait en mesure de s’acquitter de sa dette, laquelle excède par ailleurs la valeur de l’immeuble, dans un délai d’un an.
Ces demandes seront rejetées.
Sur le sort de la saisie
La CEGC produit un décompte de créance arrêté à la date du 19 avril 2023 au terme duquel Mme [K] est redevable de la somme totale de 69 120,60 euro soit 54 241,55 euros en capital, 19 607,51 euros en intérêts arrêtés à la date du décompte, 534,54 euros en frais sous déductions des versements intervenus pour un montant de 5 263 euros.
Il convient de retenir à ce montant la créance de la banque et d'ordonner la vente forcée du bien objet de la saisie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT QUE la créance de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'élève à la somme de 69 120,60 euros soit :
54 241,55 euros en capital, ➢ 19 607,51 euros en intérêts arrêtés à la date du 19 avril 2023, ➢ 534,54 euros en frais, ➢ Sous déduction des versements intervenus pour un montant total de 5 263 euros ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, sis à Le Tampon (Réunion), 7 chemin Guy de Maupassant, parcelle cadastrée BV n° 2480 ;
AUTORISE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à en poursuivre la vente ;
DIT QUE le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l'adjudication, et ce avec le concours éventuel de l'huissier qui a dressé le procès verbal descriptif, et assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier en cas de difficulté ou d'opposition des débiteurs saisis ;
FIXE la date d'adjudication à l'audience du vendredi 13 décembre 2024 à 10 heures 00 à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
DIT que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière La juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R.322-21, alinéa 4 ; du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de rappel, « le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à f…
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de vente forcée L'article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution précise que le juge ordonne la vente forcée à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions prévues aux troisième et quatrième…
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le titre exécutoire, la déchéance du terme, la clause abusive, la créance et son montant L'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide…
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de vente forcée L'article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution précise que le juge ordonne la vente forcée à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions prévues aux troisième et quatrième…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 4 octobre 2024, sous le numéro 24/00010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.