Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00038
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 671 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE N° RG 24/00038 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBAHB
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION - statuant en saisie immobilière- phase d’orientation- DU 30 Janvier 2026
DEMANDEUR : créancier poursuivant
Monsieur [W] [H] [Z] 3 rue Saint Joseph appt 4 97400 SAINT DENIS représenté par Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR : débiteur saisi
Madame [U] [A] 22 impasse Francis Payet 97480 SAINT-JOSEPH représentée par Maître Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 29 Juillet 2024 Débats du : 12 Décembre 2025 Décision du : 30 Janvier 2026
JUGEMENT de report de vente forcée, _____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
A Me Bertrand ADOLPHE, Maître Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD
COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE
A [W] [H] [Z]
A [U] [A]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement d’orientation du 25 juillet 2025, le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint Pierre a notamment : - Dit que la créance de Monsieur [W] [H] [Z] s’élève à la somme de 30.213,51€ ; - Ordonné la vente forcée du bien saisi, sis à Saint Leu (Réunion), lieudit Bois de Nèfles - Piton, parcelle cadastrée section DD n°1280. - Autorise Monsieur [W] [H] [Z] à en poursuivre la vente forcée ; - Fixe la date d’adjudication à l’audience du vendredi 26 septembre 2025 à 10h00 à la barre du Tribunal judiciaire de Saint Pierre.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel, à ce jour toujours pendant devant la cour.
Par conclusions enregistrées le 11 décembre 2025, Monsieur [W] [H] [Z], créancier poursuivant, demande au juge de l’exécution d’ordonner report de la vente forcée du bien saisi, sis à Saint Leu (Réunion), lieudit Bois de Nèfles - Piton, parcelle cadastrée section DD n°1280.
La partie adverse n’a pas transmis de conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée en cas d’appel formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication à défaut pour la cour d’appel d’avoir statué.
Il est acquis que le jugement d’orientation du 25 juillet 2025 a fait l’objet d’un appel et que celui-ci est toujours en cours.
Dès lors, il convient d’ordonner le report de la vente au 19 juin 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant en audience publique, par jugement non susceptible d’appel :
ORDONNE le renvoi de la vente forcée de l’immeuble sis à Saint Leu (Réunion), lieudit Bois de Nèfles - Piton, parcelle cadastrée section DD n°1280 à l’audience du vendredi 19 juin 2026 à 10 h 00 devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre, 28 rue Augustin Archambaud, 97851 Saint-Pierre ;
DIT que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l’huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, se faire assister d’un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d’une visite, d’un homme de l’art à l’effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ;
DIT que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci ;
DIT que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 24/00038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.