Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Décision du
- 13 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00003
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 022 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE N° RG 25/00003 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBDXJ
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION - statuant en saisie immobilière- phase d’orientation- DU 13 Février 2026
DEMANDEUR : créancier poursuivant
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN 58 Rue Alexis de Villeneuse 97400 SAINT-DENIS représentée par Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Caroline BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR : débiteur saisi
Monsieur [A] [O] [T] 31 A chemin des Arômes 97421 SAINT LOUIS représenté par Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 17 Janvier 2025 Débats du : 30 Janvier 2026 Décision du : 13 Février 2026
JUGEMENT de vente forcée, _____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
A Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, Me Christel VIDELO CLERC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique daté du 29 septembre 2011, la Banque Française Commerciale Océan Indien a consenti à M. [A] [O] [T] un prêt immobilier d'un montant de 47 688 euros remboursable en 240 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,40 %. Par courriers recommandés avec accusés de réception datés des 28 février et 25 mars 2024, la banque a mis son débiteur en demeure de régulariser sa situation d’impayés puis prononcé l'exigibilité anticipé du solde du crédit soit la somme de 27 624,43 euros.
Le 17 septembre 2024, la BFCOI a fait signifier à M. [T] un commandement de payer valant saisie pour un montant total de 27 918,18 euros et portant sur le bien sis à Saint-Louis (Réunion), les Mackes, 31 chemin des Arômes, lieudit 4 rue du Vieux Moulin, Cité des métiers, parcelle cadastrée section CH n°1519. Ce commandement a été publié le 15 novembre 2024 au service de la publicité foncière de Saint-Denis (Réunion) Volume 2024 S n°129.
Par acte signifié le 14 janvier 2025, la BFCOI a fait assigner M. [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), à l'audience d'orientation du 21 mars 2025 aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien précité.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 février 2025.
Par jugement du 25 juillet 2025, le juge de l’exécution a ainsi statué :
Dit que la créance de la Banque Française Commerciale Océan Indien s'élève à la somme de 27 918,18 euros soit : 27 578,17 euros en principal, 340,01 euros en intérêts arrêtés à la date du 27 juin 2024 ;
Autorise M. [A] [O] [T] à vendre à l'amiable l'immeuble saisi, sis à Saint-Louis (Réunion), les Makes, 31 chemin des Arômes, lieudit 4 rue du Vieux Moulin, Cité des métiers, parcelle cadastrée section CH n°1519 ;
Fixe à 200 000 euros le prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu ;
L’affaire a été rappelée à l’audience du vendredi 14 novembre 2025, puis renvoyée au 12 décembre ainsi qu’au 30 janvier. Aucune vente amiable n’a pu intervenir dans ces délais.
Dans le dernier état de ses conclusions, le créancier s’oppose à la vente amiable et sollicite la vente forcée.
Dans le dernier état de ses conclusions, le débiteur sollicite un nouveau délai afin de réaliser une vente amiable du bien saisi, et indique en soutien de sa demande qu’un mandat exclusif de vente a été signé le 28 février 2025, et qu’il a été contraint d’en signer un nouveau depuis le jugement précité du 25 juillet 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R 322-15 du code des procédures civile d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L'article R 322-18 du même code précise que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, il convient de relever que plusieurs délais ont été octroyés au débiteur afin de réaliser une vente amiable du bien saisi, attestés par le jugement du 25 juillet 2025 et par les renvois successifs jusqu’au 30 janvier 2026. Il doit être souligné qu’à date, aucun compromis de vente n’a été signé, et que le défendeur n’est pas davantage en mesure de fournir des éléments susceptibles d’objectiver qu’une vente pourrait intervenir dans des délais raisonnables eu égard aux délais déjà écoulés ; il convient également de relever que la fourniture de mandats ne saurait être considérée comme un élément suffisant pour justifier un nouveau délai. Dans ces conditions, la demande de délai supplémentaire aux fins de réalisation d’une vente amiable sera rejetée.
Par conséquent, il convient d’autoriser la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L’OCEAN INDIEN, à procéder à la vente forcée du bien saisi, étant rappelé que sa créance a été fixée par jugement du 25 juillet 2025 à la somme de 27 918,18 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RAPPELLE que la créance de la Banque Française Commerciale Océan Indien s'élève à la somme de 27 918,18 euros soit: 27 578,17 euros en principal, 340,01 euros en intérêts arrêtés à la date du 27 juin 2024 ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, sis à Saint-Louis (Réunion), les Makes, 31 chemin des Arômes, lieudit 4 rue du Vieux Moulin, Cité des métiers, parcelle cadastrée section CH n°1519 ;
AUTORISE la Banque Française Commerciale Océan Indien à en poursuivre la vente ;
DIT QUE le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l'adjudication, et ce avec le concours éventuel de l'huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier en cas de difficulté ou d'opposition des débiteurs saisis ;
FIXE la date d'adjudication à l'audience du vendredi 22 mai 2026 à 10 heures 00 à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
DIT que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le juge de l’exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/00003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.