Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Décision du
- 13 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00040
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 733 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE N° RG 25/00040 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJX6
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION - statuant en saisie immobilière- phase d’adjudication- DU 13 Février 2026
DEMANDEUR : créancier poursuivant
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR), Place Estrangin Patré 13006 MARSEILLE représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS : débiteurs saisis
Monsieur [S] [V] [M] 180 chemin CD 13, lieudit LE CAP à ETANG-SAINT LEU 97436 SAINT LEU représenté par Me Sameïdha MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [Q] prise en la personne de Maître [O] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [V] [M] 8 rue Labourdonnais 97410 SAINT PIERRE (REUNION) non comparante, ni représentée
CRÉANCIER INSCRIT :
TRESOR PUBLIC LE COMPTABLE SIE TRESORERIE DE SAINT PAUL 4 Rue Suffren 97460 SAINT PAUL non comparante, ni représentée
JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 28 Octobre 2025 Débats du : 30 Janvier 2026 Décision du : 13 Février 2026
JUGEMENT de vente forcée, _____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE A Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Me Sameïdha MARDAYE
COPIE CERTIFIÉE CONFORME DÉLIVRÉE (LS) LE S.E.L.A.R.L. [Q] prise en la personne de Maître [O] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [V] [M] TRESOR PUBLIC LE COMPTABLE SIE TRESORERIE DE SAINT PAUL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de SAINT-PIERRE (REUNION) a autorisé la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à poursuivre la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal du bien immobilier appartenant à la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [S], [V], situé sur la commune de SAINT-LEU (REUNION), supportant la référence cadastrale CT n° 325, CD 13 LE CAP.
Le 11 septembre 2025, Monsieur [S], [V] [M] a interjeté appel à l’encontre des dispositions de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par Monsieur le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de SAINT PIERRE (REUNION) ; l’appel est toujours pendant devant la cour.
Par conclusions enregistrées le 14 janvier 2026, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, créancier poursuivant, demande au juge de l’exécution d’ordonner le report de la vente forcée du bien précité.
Le défendeur n’a pas conclu.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée en cas d’appel formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication à défaut pour la cour d’appel d’avoir statué.
L’appel de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 étant toujours pendant devant la cour, il convient d’ordonner le report de la vente au 19 juin 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant en audience publique, par jugement non susceptible d’appel :
ORDONNE le renvoi de la vente forcée de l’immeuble sis à SAINT-LEU (REUNION), supportant la référence cadastrale CT n° 325, CD 13 à l’audience du vendredi 19 juin 2026 à 10 h 00 devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre, 28 rue Augustin Archambaud, 97851 Saint-Pierre ;
DIT que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l’huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, se faire assister d’un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d’une visite, d’un homme de l’art à l’effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ;
DIT que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci ;
DIT que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/00040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.