Décision 4ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
2024F00930
Formation
4ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
364 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 27 Mars 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS ELITE PARE-BRISE [Adresse 1] comparant par SAS IM PARE BRISE ET ELITE PARE BRISE [Adresse 2] M. [P] [S], Juriste [Localité 1]

DEFENDEUR

[C] CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] [Adresse 3] comparant par Me Elsa BONTE [Adresse 4] [Courriel 1]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La SAS ELITE PARE-BRISE a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par [C] CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3], d'une somme de 1565,24 €,

A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2023I08025) a été signifiée à [C] CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3], par acte d'huissier,

[C] CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

1) Sur la recevabilité : L'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable.

2) Sur le mérite :

SAS ELITE PARE-BRISE ne s'étant pas présentée à l'audience de ce jour, l'affaire sera radiée du rôle et l'ordonnance d'injonction de payer, sera déclarée caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

Page: 2 RG n°: 2024F00930

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort : * Déclare [C] CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3], recevable en son opposition, * Radie l'affaire pour défaut d'intérêt de la SAS ELITE PARE-BRISE et déclare caduque l'ordonnance d'injonction de payer (RG n°2023I08025), * Condamne la SAS ELITE PARE-BRISE en tous les dépens, tant de la procédure d'injonction de payer taxée au pied de l'ordonnance que de la procédure d'opposition

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 95,51 euros, dont TVA 15,92 euros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 27 Mars 2025 où siégeaient M. José-Luc LEBAN, président, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Pierre-Louis FRANCOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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