Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
2026000660
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
609 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 14/04/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 000660 2026000153

[R] (SAS)

Dossier : PC/08932

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 14/04/2026 et même composition pour le délibéré

Président : Marc TERRANCLE

Juge : Jackie COURMONT Juge : Franck VANDOIT

Greffier d'Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Ministère Public avisé,

Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la Période d'observation,

Jugement prononcé publiquement le 14/04/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 17/02/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

[R] (SAS) [Adresse 1] B 982 142 176 - 2023 B 938

a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le Mardi 14/04/2026.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 14/04/2026, Madame [Q], munie d'un pouvoir pour représenter Monsieur [Q], Président de la société [R] (SAS) comparait, accompagnée de Madame [U] du Cabinet CEGEC, indique privilégier le prévisionnel sur 2026. Précise que sur 2025, les chiffres d'affaires mensuels sont importants sur la partie vêtements. En réduisant les charges fixes et en maîtrisant la charge salariale, l'activité vêtement peut être rentable.

La SELARL [E] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [A] ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique que :

A ce stade, plusieurs éléments indispensables n'ont pas été communiqués dont l'attestation d'assurance. En outre, des dettes postérieures ont été générées à l'égard du bailleur et pour lesquelles il n'a été produit aucun justificatif de règlement. L'objet social devra être modifié. La trésorerie est présente. L'URSSAF a également signalé des dettes postérieures.

Si ces éléments sont rapportés, Maître [A] sollicite la poursuite de la période d'observation afin que puisse être remise : * une situation depuis l'ouverture de la procédure, * des prévisionnels d'activité et de trésorerie,

Cette affaire a été appelée à l'audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d'apprécier la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation et d'entendre les parties en leurs observations sur le

déroulement de la procédure, et d'apprécier l'opportunité de la poursuite d'activité jusqu'au terme de la période préalablement fixée soit le 17/08/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu l'avis favorable du Ministère Public et du juge commissaire,

Attendu que la SELARL [E] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [A] ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article 631-15 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'à la date initialement fixée, soit le 17/08/2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'encontre de :

[R] (SAS) [Adresse 1] B 982 142 176 - 2023 B 938

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 26/05/2026 à 09 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Commis-Greffier Marine LAURENT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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