Décision refere 2ème mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00032
- Formation
- REFERE 2ème mercredi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 643 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 AVRIL 2026
Références : 2026R00032
ENTRE :
SAS [K] [R] [Adresse 1]
Représentée par la SCP FGB AVOCATS, agissant par Me Sarah DEGRAND (MELUN)
PARTIE EN DEMANDE, d'une part,
SARL [N] [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparante,
PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du mercredi 1 er avril 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
La SAS [K] [R], spécialisée dans la vente et la réparation de matériels forestiers et agricoles, a conclu des relations commerciales avec la SARL [N], active dans le commerce de détail de charbons et combustibles.
Ces relations ont donné lieu à plusieurs livraisons de marchandises facturées régulièrement.
À compter du mois de mars 2024, la SARL [N] a cessé de régler les factures émises, malgré une mise en demeure datée du 15 juillet 2024, par laquelle la SAS [K] [R] réclamait la somme de 8 744 € TTC.
Face aux difficultés financières invoquées, un échéancier de paiement a été convenu en décembre 2025, prévoyant quatre versements.
Toutefois, seuls les deux premiers paiements ont été honorés, les deux derniers étant restés impayés.
Deux lettres de change ont été retournées impayées, respectivement les 27 décembre 2025 et 22
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, la SAS [K] [R] a fait assigner la SARL [N] devant le président du Tribunal de commerce de MELUN, aux fins de voir statuer en référé sur le paiement de la créance impayée, des intérêts contractuels, de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1 er avril 2026.
À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 15 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère à l'acte d'assignation du 5 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
La défenderesse, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas.
La SAS [K] [R] justifie, par la production de factures régulières et d'un extrait de compte détaillé, d'une créance certaine, liquide et exigible envers la SARL [N], s'élevant à la somme de 8 744,63 € TTC.
Les échanges de mails (pièce 4) font apparaître la reconnaissance de la dette par la SARL [N] et la mise en place d'un échéancier.
Le non-respect de cet échéancier, aggravé par le retour impayé de deux lettres de change, renforce la légitimité de la demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision.
Il apparaît équitable de condamner la SARL [N] à payer à la SAS [K] [R] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [N] sera également condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL [N] à payer à la SAS [K] [R] la somme de 8 744,63 euros TTC au titre des factures impayées,
CONDAMNONS la SARL [N] à payer à la SAS [K] [R] la somme de 2 135,13 euros au titre des intérêts contractuellement prévus,
CONDAMNONS la SARL [N] à payer à la SAS [K] [R] la somme de 1 000 euros T.T.C. en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL [N] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros T.T.C.,
RETENU à l'audience publique du 1 er avril 2026, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 avril 2026,
LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.