Décision 4ème chambre a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00382
- Formation
- 4ème chambre A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 591 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Réf. JUGPCRENQ2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 22 Septembre 2025
Références : 2025P00382 Date d'enrôlement : 29 Avril 2025 Nature de l'acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
IDENTIFICATION DE LA DEBITRICE :
LE MINISTERE PUBLIC [Localité 1]
SAS KALISSATTITUDE
[Adresse 1]
Représenté par Mme Danielle DELORME, Non comparante Procureure de la République
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.
Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 804879930 de la SAS KALISSATTITUDE[Adresse 2], [Adresse 3], exerçant l'activité, en France et à l'étranger, d'audit, conseil, la formation et coaching pour les entreprises, associations, toutes entités ou groupements et les particuliers.
VU la requête de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] afin d'ouverture d'une procédure collective.
Vu le jugement en date du 19 Mai 2025 ordonnant une mesure d'enquête préalable et désignant à cet effet, M. [B] [D], juge de ce tribunal, assisté d'un expert en la personne de la SELARL MJC2A.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 22 Septembre 2025.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.
L'expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes de sa dernière note complémentaire au rapport d'enquête de laquelle il résulte qu'aucun élément n'a été communiqué mais qu'il ne s'opposait pas au renvoi de l'affaire afin de permettre à la débitrice de se présenter à la prochaine audience.
Vu l'avis du juge enquêteur sans opposition au renvoi de l'affaire.
La débitrice, bien que régulièrement convoquée, ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience de ce jour.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que le Tribunal décide de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre à la débitrice de se présenter lors de la prochaine et de justifier de l'obtention de moratoires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 20 Octobre 2025 à 10 Heures 30, [Adresse 4], où les parties en la cause devront se trouver présentes.
ORDONNE le dépôt d'un rapport d'enquête actualisé.
DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience.
Dit que, conformément à l'article R 621 - 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s'il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d'audience.
RESERVE les dépens.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 22 Septembre 2025, M. Pascal DENIER, Président de l'audience, Mme Isabelle DRAUX et M. Christophe JOUIN, Juges, assistés de Mme LE MEN MODAT Gaelle, commis greffier assermenté, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce DE MELUN du 22 Septembre 2025, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme LE MEN MODAT Gaelle, commis greffier assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.