Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00289
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 794 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
21/04/2026
JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F289 Procédure 2026RJ0091
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société BATI 2 SAVOIE [Adresse 1] non comparante
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient Madame Isabelle DELYON et Monsieur Nicolas SCHNEIDER, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats. Composition du tribunal : * Madame Isabelle DELYON, Président, * Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge, * Monsieur Marc CABANNE, Juge,
assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 06/03/2026, le tribunal de commerce à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BATI 2 SAVOIE et nommé Maître [X] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le mandataire judiciaire expose être sans nouvelle du débiteur malgré plusieurs courriers adressés à l'intéressé, que ce dernier ne s'est pas présenté à un rendez-vous fixé à l'étude et qu'il n'a, en raison de cette carence, pas pu obtenir la liste des créanciers ni aucun document comptable ;
Attendu que le mandataire judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'instruire ce dossier et qu'eu égard au montant du passif s'élevant au jour de l'audience à la somme de 161 893,77 euros, le débiteur ne démontre pas avoir des capacités de financement suffisantes ; que le redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L631-15 du Code de commerce ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L.641-2 du Code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le juge-commissaire entendu à l'audience en son rapport favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Le Ministère public entendu en son avis écrit également favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Le débiteur dûment appelé,
Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [V] [O],
CONSTATE QUE LE REDRESSEMENT EST MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE ET CONVERTIT LA PROCEDURE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société BATI 2 SAVOIE
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée inscrite sous le numéro 894 292 010 RCS [Localité 1]
ayant pour activité : Tous travaux de maçonnerie, gros œuvre et toutes opération industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement.
DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;
MAINTIENT Monsieur [K], en qualité de juge-commissaire, Monsieur [G] en qualité de jugecommissaire suppléant et en tant que de besoin la SELARL LEX ENCHERES en qualité de commissaire de justice ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 29 novembre 2024 ;
NOMME le mandataire judiciaire Maître [X] [O] [Adresse 2] TECHNOSITE ALTÉA [Localité 2] [Adresse 3] en qualité de liquidateur ;
DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur, en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;
FIXE au 21/04/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 23/02/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.