Décision 3ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2023F02282
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 499 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 29 Octobre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS MCPP Z.I. [Adresse 1] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 2] et par Me Guillaume TARIN [Adresse 3]
SDE XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 2] et par Me Guillaume TARIN [Adresse 3]
SDE AXA BELGIUM SA/[Adresse 6] BELGIQUE comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 2] et par Me Guillaume TARIN [Adresse 3]
SDE ALLIANZ ESA EUROSHIP GmbH [Adresse 7] ALLEMAGNE comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 2] et par Me Guillaume TARIN [Adresse 3]
SDE HELVETIA GLOBAL SOLUTION [Adresse 8] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 2] et par Me Guillaume TARIN [Adresse 9] [Adresse 10]
SDE SIAT SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI [Adresse 11] ITALIE comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 2] et par Me Guillaume TARIN [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 12] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 13] et par Me Marc DESMICHELLE [Adresse 14]
SASU ALKA TRANS [Adresse 15] comparant par Me Yasmine SADFI [Adresse 16]
SAS TRANSPORTS FEUILLET [Adresse 17] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 13] et par Me Marc DESMICHELLE [Adresse 14]
SASU [B] [Adresse 18] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 19] [Localité 2] et par Me Nicolas MULLER [Adresse 20]
SAS CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GEFCO [Adresse 21]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 22] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 3] et par Me Thomas MOLINS [Adresse 23]
SA AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE ALKA [Adresse 24] comparant par SCP [R] et Associés [Adresse 25] et par Me Cyril BOURAYNE [Adresse 26]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandeurs déclarent à l'audience de ce jour se désister de l'action introduite.
Les défendeurs SA AXA FRANCE IARD, SASU ALKA TRANS, SAS TRANSPORTS FEUILLET, SAS CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GEFCO acceptent le désistement. En application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.
A ce stade de la procédure, il n'a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir par les défendeurs SASU [B], SA AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE ALKA TRANS. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par les défendeurs n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance par les demandeurs.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Met les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeurs.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 262,30 €uros, dont TVA 43,72 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 3ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 29 Octobre 2025 où siégeaient M. Jean LEVOIR, président, M. Laurent BUBBE et Mme Séverine FOURNIER, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F02282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.