Décision 4ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023F02012
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 854 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Septembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON -LUTETIA AVOCATS – Me Jessica FARGEON [Adresse 2] [Localité 2] et par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEURS
SAS L.E.M.S [Adresse 4] [Localité 4] comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] [Localité 5] et par Me Charles-Henri CUSSAC [Adresse 6] [Localité 3]
Monsieur [L] [A] [I] [Adresse 4] [Localité 4]
comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] [Localité 5] et par Me Charles-Henri CUSSAC [Adresse 6] [Localité 3]
SAS ALLIANCE prise en la peronne de Me [V] [N], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS L.E.M.S [Adresse 7] [Localité 6]
comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] [Localité 5] et par Me Charles-Henri CUSSAC [Adresse 6] [Localité 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Septembre 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS
La SASU LEMS exploitait un restaurant à [Localité 4] (92).
Elle a ouvert le 4 décembre 2013 un compte courant professionnel dans les livres de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après « CIC », transformé en un compte courant CONTRAT PROFESSIONNEL GLOBAL le 10 février 2023, sous le n° [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2019, CIC a consenti à LEMS un prêt professionnel d'un montant de 380 000 € remboursable en 84 mensualités de 4 951,55 € destiné à financer une opération d'acquisition d'une société SIMOMARINE.
Selon CIC, ce prêt est notamment garanti par la caution solidaire de M. [B] [A] [I], président de LEMS, à hauteur de la somme de 228 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour la durée du prêt majorée de 24 mois.
Par acte sous seing privé du 16 avril 2020, CIC a consenti à LEMS un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 250 000 € remboursable en une mensualité à la date du 20 avril 2021. Par avenant en date du 13 avril 2021, les parties ont convenu à compter de la date d'échéance initiale du PGE le 25 avril 2021 de mettre en place une période de différé d'amortissement en capital jusqu'au 19 mai 2022, puis de rééchelonner le remboursement du prêt sur 60 mois au taux fixe de 0,70 %.
Par LRAR du 24 octobre 2022, CIC a donné son accord à LEMS pour la mise en place d'une autorisation de découvert d'un montant de 20 000 € pour une durée déterminée expirant le 1 er mai 2023.
Selon CIC, par acte sous seing privé du 7 décembre 2022, M. [A] [I] s'est porté caution personnelle et solidaire de LEMS dans la limite de la somme de 20 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 6 mois.
Du fait d'échéances des prêts impayées depuis mai 2023 et d'un solde débiteur de compte courant non autorisé, CIC a, par courrier du 20 juin 2023, demandé à LEMS de régulariser la situation.
Par LRAR du 5 juillet 2023, CIC a mis en demeure LEMS de régler pour le 20 juillet 2023 au plus tard la somme de 20 602,05 € au titre du solde débiteur de son compte.
Par courrier du même jour, CIC a rappelé à M. [A] [I] son engagement de caution.
CIC a, par LRAR du 10 août 2023, mis en demeure LEMS de payer les sommes de : * 14 984,42 € au titre du prêt professionnel ; * 16 301,39 € au titre du PGE, l'avertissant qu'à défaut la résiliation des contrats de prêt serait prononcée.
Par LRAR du 23 août 2023, CIC a notifié à LEMS la résiliation des contrats de prêts la mettant en demeure de régler pour le 6 septembre 2023 au plus tard la somme totale de 403 244,38 €.
Par LRAR du 18 septembre 2023, CIC a confirmé la dénonciation de ses concours et a mis en demeure :
LEMS de lui régler dans les huit jours les sommes de : * 15 605,43 € au titre du solde débiteur du compte * 212 622,17 € au titre du prêt d'un montant initial de 380 000 € * 192 154,72 € au titre du prêt garanti par l'état
M. [A] [I] de lui régler dans un délai de huit jours les sommes de : * 15 605,43 € au titre de son cautionnement affecté au solde débiteur du compte * 106 311,08 € représentant 50% de l'encours du prêt d'un montant initial de 380 000 €
LEMS a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de NANTERRE prononcé le 29 février 2024 et la SAS ALLIANCE prise en la personne de Maitre [V] [N] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par LRAR en date du 6 mars 2024, CIC a déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire de LEMS, pour la somme totale de 422 782,57 € dont 214 344,63 € à titre privilégié et 208 437,94 € à titre chirographaire arrêtée au jour du jugement d'ouverture outre les intérêts jusqu'à parfait paiement en application de l'article L.622-28 du code de commerce.
ALLIANCE a contesté les déclarations de créances de CIC par courriers du 4 juillet 2024 ; le 10 juillet 2024, le juge commissaire a prononcé un sursis à statuer dans l'attente d'une décision au fond.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaires de justice délivrés le 11 octobre 2023 à personne, CIC a fait assigner LEMS et M. [A] [I] devant ce tribunal.
CIC a ensuite fait assigner ALLIANCE prise en la personne de Maitre [V] [N] mandataire judiciaire de LEMS.
Les 2 instances ont été jointes à l'audience du 2 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 13 mars 2025, CIC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil, * REJETER l'ensemble des moyens fins et conclusions de la société LEMS et de Monsieur [L] [A] [I] ; * CONSTATER la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et FIXER son montant au passif du redressement judiciaire de la société LEMS à la somme totale de 422 782,57 € dont 214 344,63 € à titre privilégié et 208 437,94 € à titre chirographaire arrêtée au jour du jugement d'ouverture outre les intérêts à échoir sur les prêts jusqu'à parfait paiement en application de l'article L.622-28 du code de commerce conformément à sa déclaration de créance en date du 6 mars 2024 ; * CONDAMNER Monsieur [L] [A] [I] en sa qualité de caution de la société LEMS à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de : * 0 15 605,43 € au titre du solde débiteur du compte majorée des intérêts taux légal à compter du 18 septembre 2023, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ; * 0 106 311,08 € représentant 50% de l'encours du prêt d'un montant initial de 380 000 € majorée des intérêts au taux de 1,95% à compter du 18 septembre 2023, date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ; * ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ; * DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * CONDAMNER Monsieur [L] [A] [I] à payer à CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * LE CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 10 avril 2025, les défendeurs demandent au tribunal de :
A) Sur les créances déclarées au passif de la société LEMS :
A titre principal
Rejeter l'intégralité des créances déclarées par le CIC au titre du prêt professionnel (contrat n° 41199 11000 00032176903) et au titre du PGE (contrat n° 41199 11000 00032176904) et les fixer ainsi au passif de la société LEMS pour 0 euro,
Subsidiairement :
Sur le prêt professionnel contrat n° 41199 11000 00032176903 : * Rejeter la créance déclarée à hauteur de 13 753,32 € au titre de la clause pénale pour le prêt professionnel, * Rejeter les créances déclarées au titre des intérêts à hauteur de 3 541,51 € et fixer à titre chirographaire la créance du CIC au passif de la société LEMS. * Sur le PGE contrat n° 41199 11000 00032176904 : * Rejeter la créance déclarée à hauteur de 3 161,60 € à titre d'indemnités frais et accessoires >> * Rejeter les créances déclarées au titre des intérêts à hauteur de 1 261,25 € * Sur le solde débiteur du compte (découvert bancaire autorisé pour 6 mois) : * Arrêter le cours des intérêts sur le découvert bancaire au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
B) Sur les demandes à l'encontre de Monsieur [A] [I] : * Rejeter toute demande à l'encontre de Monsieur [A] [I], les créances du CIC étant toutes rejetées et fixées à 0, * En tout état de cause, déclarer nul le cautionnement de Monsieur [A] [I] communiqué aux débats concernant le découvert bancaire, et débouter en conséquence le CIC de toute ses demandes,
Subsidiairement :
Déclarer disproportionné le cautionnement donné par Monsieur [A] [I] pour le prêt professionnel, et débouter en conséquence le CIC de toute ses demandes ;
Très subsidiairement : * Limiter la condamnation de Monsieur [A] [I] au montant de la créance du CIC fixée au passif de la société LEMS et en tout état de cause au montant de l'engagement de caution fixé à 106 311,08 € et suspendre l'exécution provisoire de la décision à venir en accordant 24 mois de délais de paiement. * Débouter le CIC de sa demande au titre de l'article 700 et la condamner à payer aux défendeurs une somme de 4 000 € à ce titre.
D) Condamner le CIC en tous les frais et dépens.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 juin 2025, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. A l'issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 5 septembre 2025 par mise à disposition au
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greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
MOYENS DES PARTIES
CIC expose : * La créance de 15 690,43 € a été admise par le juge-commissaire à titre chirographaire au titre du compte-courant débiteur ; * Concernant le prêt professionnel, le caractère privilégié de la créance résulte du nantissement de titres consenti par LEMS ; * L'indemnité pour résiliation anticipée est contractuelle ; * Les taux des intérêts de retard sont clairement indiqués dans la déclaration de créances ; * Concernant le cautionnement du découvert autorisé, l'absence de signature n'entraine pas la nullité dès lors que le document est paraphé et que la mention manuscrite est présente ; * La disproportion invoquée par les défendeurs n'est pas établie : * La fiche des revenus et patrimoine établie par la caution au titre du prêt professionnel doit être complétée par la valeur des parts sociales de LEMS et SIMOMARINE ; * Le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer ses engagements en 2023 puisque celle-ci dispose de 4 biens immobiliers selon la fiche établie en 2022 et le relevé du cadastre établi en septembre 2023.
Les défendeurs répliquent : * La créance déclarée par le CIC au passif de la société LEMS ne respecte pas les dispositions de l'article L 622-25 du code de commerce, car elle ne distingue pas les échéances impayées avant la dénonciation et le capital restant dû après la dénonciation ; * Le CIC a déclaré sa créance pour le prêt professionnel à hauteur de la somme de 214 344,63 € à titre privilégie en se fondant sur un prétendu acte de nantissement de la totalité des parts sociales d'une société SIMOMARINE. Or, l'acte de nantissement communiqué aux débats (Pièce adverse n°6) ne permet pas d'identifier la société dont les titres sont nantis ; * Le CIC a déclaré au passif de la société LEMS une somme de 13 753,32 € à titre d'indemnité conventionnelle correspondant à 7% du capital restant dû déclaré (196 476,01 €). Le CIC calcule l'indemnité de 7 % en retenant comme montant de capital restant dû la somme de 196 476,01 € qui correspond en fait au montant des échéances impayées avant la dénonciation et le capital restant dû après la dénonciation ; * En outre c'est une clause pénale que le juge peut et doit modérer ; * Sur les intérêts de retards réclamés, selon l'article R. 622-23, alinéa 1-2 0 du code de commerce, la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté par le jugement d'ouverture, ce qui n'est pas le cas ; * Le CIC déclare une somme de 3 161,60 € à titre d'indemnités frais et accessoires qui n'est pas justifiée ; * L'engagement de caution au titre du découvert autorisé n'est pas signé par M. [A] [I] ; il est donc nul ; * L'engagement de caution de M. [A] [I] est disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ; il convient notamment de ne prendre en compte que ses revenus et pas ceux de son épouse, du fait de leur régime matrimonial (séparation de biens), de déduire les emprunts immobiliers, de déduire de la valeur de SIMOMARINE le prêt professionnel de 380 000 € et de prendre en compte les hypothèques prises par le CIC sur les biens immobiliers.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT,
Sur la créance de CIC au titre du découvert bancaire
La créance de 15 690,43 € ayant été déjà admise par le juge-commissaire à titre chirographaire au titre du compte-courant débiteur selon avis d'admission de créance en date du 26 septembre 2024, il n'y a lieu à statuer sur la demande de CIC à ce titre.
Sur la créance de CIC au titre du prêt professionnel et du PGE
Sur la déclaration de créance du 6 mars 2025
L'article L 622-25 du code de commerce dispose : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers… ».
En l'espèce, la déclaration faite par le CIC le 6 mars 2024 comprend une fiche « déclaration de créances » et 12 annexes, dont une annexe faisant les décomptes des 2 créances sous forme de synthèses détaillées et un relevé des échéances en retard pour chaque prêt avant déchéance du terme, avec les différentes dates d'échéance.
Le tribunal constate, ainsi, que cette déclaration qui doit être prise en compte en totalité (déclaration de créances avec ses annexes) est conforme aux exigences fixées par l'article L 622-25 du code de commerce.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande visant à rejeter l'intégralité des créances déclarées par le CIC au titre du prêt professionnel et du PGE.
Sur la créance au titre du prêt professionnel
Le montant en principal du capital restant dû n'est pas contesté par les défendeurs ; il s'agit de la somme de 22 693,52 € au titre des échéances échues et impayées et de la somme de 173 782,49 € au titre de la déchéance du terme.
L'indemnité conventionnelle de 7% du capital restant dû en cas de déchéance du terme du prêt résulte d'une stipulation contractuelle figurant aux conditions générales des crédits amortissables, partie intégrante du contrat de crédit paraphé et signé par LEMS. Appliquée à ces 2 sommes, elle se monte à la somme de 13 753,32 €.
Si elle revêt le caractère d'une clause pénale, son quantum n'apparaît pas manifestement excessif de sorte que le tribunal déboutera les défendeurs de leur demande visant à la réduire à néant.
Concernant les intérêts et l'assurance, ceux-ci ont été calculées par CIC conformément aux conditions du prêt ainsi que cela ressort de la déclaration de créances et en particulier de ses annexes. Les sommes de 3 541,51 € (intérêts) et 572,79 € (assurance) sont donc justifiées.
Enfin, la déclaration de nantissement de compte de titres financiers versée aux débats par CIC ne fournit strictement aucune information permettant d'identifier le ou les comptes nantis. Il en résulte que CIC ne peut se prévaloir de cette déclaration pour faire valoir le caractère privilégié de cette créance.
De ce qui précède, le tribunal constatera la créance au titre du prêt professionnel et la fixera au passif du redressement judiciaire de LEMS à titre chirographaire pour la somme de 214 344,63 € (22 693,52 € + 173 782,49 € +13 753,32 € + 3 541,51 € + 572,79 €) arrêtée au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, outre les intérêts à échoir sur les prêts jusqu'à parfait paiement en application de l'article L 622-28 du code de commerce, avec capitalisation.
Sur la créance au titre du PGE
Le montant en principal du capital restant dû n'est pas contesté par les défendeurs ; il s'agit de la somme de 20 711,52 € au titre des échéances échues et impayées et de la somme de 167 443 € au titre de la déchéance du terme.
Concernant les intérêts et l'assurance, ceux-ci ont été calculées par CIC conformément aux conditions du prêt ainsi que cela ressort de la déclaration de créances et en particulier de ses annexes. Les sommes de 1 261,25 € (intérêts) et 169,14 € (assurance) sont donc justifiées.
En outre, l'article 4 de l'avenant au contrat de prêt PGE du 13 avril 2021 stipule que la commission de garantie d'un montant de 5 269,04 € sera lissée sur chaque échéance mensuelle à hauteur de 87,81 € (selon le tableau d'amortissement édité le 13 avril 2021). CIC est donc fondée à déclarer une créance à ce titre, calculée à la somme de 3 161,60 € correspondant aux 36 échéances restantes à la date de la déchéance du terme.
[…]
Sur le cautionnement de M. [A] [I] au titre du découvert bancaire
L'acte de cautionnement du 7 décembre 2022, versé aux débats par CIC, est paraphé par M. [A] [I] et assorti de sa mention manuscrite conforme à l'article 2297 du code civil.
Toutefois, cette pièce n'est pas signée par M. [A] [I].
L'article 1367 du code civil dispose que « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte… ».
En l'absence de la signature de M. [A] [I], le tribunal dit que CIC ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement qu'elle a versé aux débats comme preuve de son engagement de caution.
CIC sera déboutée de ce chef de demande.
Sur le cautionnement de M. [A] [I] au titre du prêt professionnel
L'article L332-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de l'engagement de caution dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »
Le 30 octobre 2019, M. [A] [I] a consenti un engagement de caution solidaire de LEMS, dans la limite de la somme de 228 000 €.
La « Fiche Patrimoine Caution » qu'il a remplie et signée le 30 juillet 2019 indique qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens. S'agissant de ses revenus et de son patrimoine, il indique : * Un salaire de 2 000 € nets par mois ; * Un revenu mobilier de 750 € par mois, revenu commun avec son épouse et donc partiellement appréhendable par lui ; * Un loyer mensuel de 1716,79 €, supporté par son épouse et lui-même ; * La propriété indivise (entre lui et son épouse) d'une chambre de service pour une valeur de 118 000 € de laquelle il faut déduire un prêt immobilier, consenti à son épouse et à luimême, de 56 866,61 €.
Les revenus mobiliers, les charges de loyer, le bien immobilier indivis et le prêt immobilier doivent être pris en compte pour moitié du fait de la situation matrimoniale de M. [A] [I].
CIC soutient justement qu'il convient d'ajouter à son patrimoine la valeur de ses parts sociales dans LEMS.
Or, en l'espèce, les comptes de LEMS, avant l'acquisition de SIMOMARINE, versés aux débats montrent des capitaux propres négatifs (et donc une valeur potentiellement nulle pour les parts sociales).
L'acquisition de SIMOMARINE, dont les capitaux propres s'élèvent à 368 770 € au 31 décembre 2018, vient alors certes augmenter l'actif de LEMS de la même valeur. Mais, parallèlement, le prêt professionnel de 380 000 € vient augmenter le passif de la société, de sorte que la valeur des parts sociales de M. [A] [I] dans LEMS, immédiatement après l'acquisition de SIMOMARINE, reste nulle ou négligeable.
Lors de la conclusion de l'acte de cautionnement, il ressort des éléments ci-dessus que l'engagement, à hauteur de 228 000 € de M. [A] [I] était manifestement disproportionné au regard de ses revenus (de l'ordre de 2 500 €) et de ses biens ((118 000 € - 56 866,61)/2 soit 30 567 € )).
Lors de l'appel de la caution, le 18 septembre 2023, CIC demande à M. [A] [I] de lui régler la somme de 106 311,08 €, outre les intérêts de retard.
CIC verse aux débats la « fiche patrimoniale emprunteur » du 20 octobre 2022 qui indique : * Biens immobiliers indivis : valeur brute 425 000 € (165 000 € au titre de la chambre de service et 260 000 au titre de 3 studettes acquises en 2022); * Emprunts immobiliers (M et Mme) : 244 000 € (34 000 € au titre de la chambre de service et 210 000 au titre de 3 studettes acquises en 2022.
Par ailleurs, l'état établi par le service de la publicité foncière le 26 septembre 2023, versé aux débats, mentionne une hypothèque conventionnelle prise le 8 juin 2022 au profit du CIC sur les 3 studettes acquises en 2022, de sorte que les 3 studettes ne peuvent être prises en compte pour évaluer le patrimoine disponible de M. [A] [I].
Enfin, les parts sociales de LEMS détenues par M. [A] [I] ne peuvent être valorisées compte tenu de la situation financière de LEMS ayant abouti, 6 mois plus tard, à son placement en redressement judiciaire.
De ce qui précède, le patrimoine de M. [A] [I] à la date d'appel de la caution peut être évalué à la somme de 65 500 € (165 000 € - 34 000 €)/2), ne lui permettant pas de faire face à son obligation (106 311,08 €, outre les intérêts de retard).
En conséquence, CIC sera déboutée de ses demandes à l'encontre de M. [A] [I].
Sur l'article 700 et les dépens
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a engagés dans la présente instance ; le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de LEMS et inscrits au passif du redressement judiciaire de LEMS à titre de frais privilégiés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Constate la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du prêt professionnel à la somme de 214 344,63 € outre les intérêts à échoir sur les prêts jusqu'à parfait paiement en application de l'article L 622-28 du code de commerce et la fixe au passif du redressement judiciaire de la SARLU LEMS à titre chirographaire ;
Page : 10 Affaire : 2023F02012 2024F00613 * Constate la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du PGE à la somme de 192 746,51 €, outre les intérêts à échoir sur les prêts jusqu'à parfait paiement en application de l'article L 622-28 du code de commerce et la fixe au passif du redressement judiciaire de LEMS à titre chirographaire; * Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes à l'encontre de M. [A] [I] en qualité de caution ; * Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Dit que les dépens seront inscrits au passif du redressement judiciaire de la SARLU LEMS à titre de frais privilégiés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 112,88 euros, dont TVA 18,81 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Richard DELORME et Mme Martine CHAMPENOIS, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F02012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.