Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00095
- Formation
- Chambre JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 695 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Expéditions délivrées le 17.04.26 à [N] [I], [E] [H] Copies exécutoires délivrées le 17.04.26 à [N] [I], [E] [H]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 246 DU : 17 avril 2026 DOSSIER : N° RG 26/00095 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKAE
PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [N] [F] [I] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], de nationalité Française demeurant à [Adresse 1] Comparant
PARTIE DEFENDERESSE Madame [E] [X] [H] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1], de nationalité Française demeurant à [Adresse 2] Repart à [Localité 2] ([Localité 3] le 29/06/2026) Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNE Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 30 janvier 2026,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:
MONSIEUR [N], [F] [I] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Tahiti - Polynésie Française)
et de
MADAME [E], [X] [H] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1] (Tahiti - Polynésie Française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 4] (Moorea - Polynésie française)
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 2 décembre 2024,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
FIXE la résidence habituelle de [N] et [A] au domicile du père,
FIXE la résidence habituelle de [Localité 5] au domicile de la mère,
DIT que, selon l’accord des parties, chacun des parents bénéficie d'un libre droit de visite et d'hébergement à convenir à l'amiable entre eux,
DIT que, selon l’accord des parties, le père prend en charge les frais afférents à [N] et [A],
DIT que, selon l’accord des parties, le père versera une libre contribution à l’entretien et l’éducation de [R],
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs,
LAISSE à Monsieur [N], [F] [I] la charge des dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Herenui WAN-AH TCHOY Stéphanie LONNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/00095.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.