Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/01049
Formation
Chambre JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 018 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions délivrées le 17.04.26 à Me TEIXIDOR, Me BAMBRIDGE-BABIN Copies exécutoires délivrées le 17.04.26 à Me TEIXIDOR, Me BAMBRIDGE-BABIN

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : 241 DU : 17 avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/01049 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJL3

PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [E] [K] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] assisté de Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat

PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [F] [D] [N] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3], de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] assistée de Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 11 décembre 2025,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:

Monsieur [E] [K] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]

et de

Madame [F], [D] [N] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3] (Tahiti - Polynésie française)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 4]

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juillet 2025,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,

AUTORISE Madame [F], [D] [N] à faire usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leurs deux parents en alternance, du vendredi après l'école (en le récupérant à la sortie des classes ou à la garderie) au vendredi matin suivant à l'école (en l'y déposant), sauf meilleur accord des parties, pendant les périodes scolaires,

DIT que la semaine d'accueil du père commence le vendredi des semaines paires et que la semaine d'accueil de la mère commence le vendredi des semaines impaires, selon la numérotation du calendrier civil,

DIT que l'alternance se poursuivra pour les vacances scolaires d'une durée inférieur ou égale à quinze jours,

DIT que les vacances scolaires d'une durée supérieure à deux semaines sont partagées par moitié entre les parents, première moitié des vacances les années paires avec le père, première moitié des vacances les années impaires avec la mère, du vendredi, à la sortie de l'école (ou du jeudi si le vendredi est férié ou correspond à une « journée pédagogique»), jusqu'au premier jour de la seconde période à 18 heures, seconde moitié des vacances les années impaires avec le père, seconde moitié les années paires avec la mère, du premier jour de la seconde période à 18 heures jusqu'au lundi reprise de l'école (ou mardi matin si le lundi est férié), sauf accord en cas de départ en métropole de l'un des parents à charge pour ce parent de prévenir l'autre parent au moins deux mois à l'avance,

DIT que la prise en charge des enfants par la mère se fera hors la présence de son compagnon,

DIT que chacun des parents garde à sa charge les frais courants qu'il aura engagé pour les enfants durant sa période d'accueil,

DIT que les enfants sont chez leur père le week-end de la fête des pères et chez leur mère le week-end de la fête des mères,

DIT que les parents partagent par moitié les dépenses relatives aux activités scolaires, extrascolaires convenues préalablement entre eux et les dépenses exceptionnelles de santé notamment les frais d’orthodontie ou de lunettes non remboursés par la CPS,

ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs,

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Herenui WAN-AH TCHOY Stéphanie LONNÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/01049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.