Décision 1ère chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2023F01247
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 388 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Page: 1 RG n°: 2023F01247
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 25 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS ELITE PARE-BRISE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] non comparant
SELARL FHBX PRISE EN LA PERSONNE DE ME [H] [Q] ES QUALITE DE [Adresse 4] non comparant
SELARL AJASSOCIES EN LA PERSONNE DE ME [T] [P] [Adresse 5]
non comparant
Me [Y] BEATRICE ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE [Adresse 6] non comparant
SELARL [R] [D] EN LA PERSONNE DE ME [R] [D] ES QUALITE [Adresse 7] non comparant
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 8] comparant par Me Nicolas DUVAL [Adresse 9] et par Me Amandine LAGRANGE [Adresse 10]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS ELITE PARE-BRISE a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SA AXA FRANCE IARD d'une somme de 163,44 €,
A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2023I02641) a été signifiée à SA AXA FRANCE IARD, par acte d'huissier,
SA AXA FRANCE IARD a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,
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Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
1) Sur la recevabilité :
L'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable.
2) Sur le mérite :
Les demandeurs cessent d'être représentés par leur conseil et sont donc non-comparants à la présente audience, l'affaire sera radiée du rôle et l'ordonnance d'injonction de payer, sera déclarée caduque.
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort :
Déclare SA AXA FRANCE IARD, recevable en son opposition,
Radie l'affaire pour défaut d'intérêt des demandeurs et déclare caduque l'ordonnance d'injonction de payer (RG n°2023I02641),
Condamne la SAS ELITE PARE-BRISE en tous les dépens, tant de la procédure d'injonction de payer taxée au pied de l'ordonnance que de la procédure d'opposition
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 174,26 euros, dont TVA 29,04 euros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 1ère Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 25 Mars 2025 où siégeaient M. Marc RENNARD, président, M. Joël FARRE et M. Jean Michel KOSTER, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F01247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.