Décision 3ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2023F01155
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 358 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE LE 15 Mai 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS BM PROM GARCHES [Adresse 1] comparant par Me [G] [T] [Adresse 2] et par Me Jérôme CULIOLI[Adresse 3]E
DEFENDEUR
SARL APS [Adresse 4] comparant par Me Marie-Claude ORLANDI [Adresse 5]
Par requête en date du 21 mars de la SAS BM PROM GARCHES, le greffe du tribunal des affaires économiques de Nanterre a été destinataire d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
La décision rendue le 9 janvier 2025 comporte une erreur en ce que le dispositif du jugement a omis un chef de décision, objet d'une discussion et d'une décision dans le corps dudit jugement au 1er alinéa de la section « Les comptes entre les parties »,
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, le juge étant saisi par simple requête.
Les parties ont été convoquées pour une audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 4 avril 2025 pour recueillir leurs éventuelles observations, audience reportée au 9 avril 2025.
A cette audience, seule la SAS BM PROM GARCHES se présente. Le juge chargé d'instruire l'affaire recueille l'avis de la partie présente, puis clôt le débat et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition le 15 mai 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rectifie le dispositif de son jugement en date du 9 janvier 2025, y ajoutant :
Condamne, la SARL APS à payer à la SAS BM PROM GARCHES la somme de 9 718,21 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement du 9 janvier 2025, au titre des pénalités de retard et travaux de substitution diminués de la retenue de garantie,
Dit que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de ce jugement Dit que les dépens suivront le même sort que le jugement initial.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 85,20 euros, dont TVA 14,20 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Richard Delorme, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire).
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F01155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.