Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/04273
- Formation
- JAF Cab 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 858 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 2026/2507 JUGEMENT : contradictoire DU : 14 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 23/04273 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SD7D / JAF Cab 5 AFFAIRE : [Z] / [S] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 13 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I] [Z] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [T] [P] [N] [S] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (81), demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 7 août 2023, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par procès-verbal du 12 décembre 2023 ; PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de : Madame [T], [P], [N] [S], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (81), et de Monsieur [W], [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (31), Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l’officier d’Etat civil de la commune de [Localité 3] (81), RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 7 août 2023 ; REJETTE la demande de fixer la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [W] [Z] à titre onéreux à compter du 8 septembre 2022 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; AUTORISE Madame [T] [S] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [T] [S] une prestation compensatoire en capital de 20 000 euros ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à régler, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, une contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant commun [B], de 170 euros par mois, versée directement entre les mains d’[B],
CONDAMNE Madame [T] [S] à régler, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, une contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant commun [B], de 130 euros par mois, versée directement entre les mains d’[B] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à régler, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, une contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant commun [D], de 630 euros par mois, versée directement entre les mains [D] ;
CONDAMNE Madame [T] [S] à régler, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, une contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant commun [D], de 500 euros, versée directement entre les mains de [D], indexée,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels, ainsi que les frais médicaux non remboursés en tout ou partie exposés pour les deux enfants communs,
CONDAMNE, en tant que de besoin, si l’un des parents a réglé l’intégralité de l’un ou l’autre de ces frais au paiement à l’autre parent de la moitié dudit frais,
DIT que chaque contribution à l’entretien et l’éducation est due tant que l’enfant poursuit des études ou est à la charge des parents ; DIT que l’indexation prévue dans l’ordonnance sur mesures provisoires se poursuit selon les mêmes modalités ; DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 23/04273.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.