Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
22 août 2025
Numéro de rôle
25/04703
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 815 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/04703 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIT6 Minute N°25/01086

ORDONNANCE statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 22 Août 2025

Le 22 Août 2025

Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES DEUX-SEVRES en date du 13 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES DEUX-SEVRES en date du 18 aout 2025, notifié à Monsieur [S] [Y] le 18 aout 2025 à 09h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DES DEUX-SEVRES en date du 20 Août 2025, reçue le 20 Août 2025 à 17h04

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [S] [Y] né le 03 Décembre 2006 à [Localité 1] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne

Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DES DEUX-SEVRES, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [S] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DES DEUX-SEVRES, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de PREFECTURE DES DEUX-SEVRES en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Mélodie GASNER en ses observations.

M. [S] [Y] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

[S] [Y] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 18 août 2025 à 09h35.

Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Sur l’insuffisance de motivation

L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention administrative que la préfecture des Deux-Sèvres fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.

La préfecture des Deux-Sèvres vise également des éléments concernant le parcours de [S] [Y], à savoir sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité, outre sa situation pénale. Elle indique enfin qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité.

Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 18 août 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 09h35, la préfecture des Deux-Sèvres expose que [S] [Y] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 13 février 2025, notifié le même jour assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.

Aux fins d’établir que [S] [Y] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que : -L’intéressé ne dispose pas de ressources, -Qu’il ne dispose pas de logement, -Elle fait en outre état des éléments mentionnés par [S] [Y] lors de son audition du 2_ janvier 2025, à savoir qu’il est célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne souhaite pas être éloigné du territoire français et a de la famille en France et Suisse.

Si le conseil de [S] [Y] a fait état de l’absence d’éléments concernant le suivi par le SPIP dont il ferait l’objet, l’ordonnance de libération conditionnelle de [S] [Y] a été versée aux débats par la préfecture, qui en a par ailleurs fait état dans l’arrêté de placement en rétention administrative.

Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que [S] [Y] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative

Sur la recevabilité de la requête de la préfecture

Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.

Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de l’indisponibilité du préfet et le signataire est présumée avoir été de permanence.

En l’espèce, l’avocat de [S] [Y] soutient que la délégation de signature de [E] [L], signataire de la requête, ne concerne que les weekends et jours fériés, ainsi que les jours où la Préfecture est fermée, et ce alors que la requête a été signée le mercredi 20 août 2025, un jour ouvré.

Il ressort de l’article 5 de la délégation de signature du 1er juillet 2025 que [E] [L] a délégation de signature pour assurer la permanence préfectorale les jours non ouvrables (samedi, dimanche, jours fériés et périodes de fermeture de la préfecture) pour signer les décisions d’éloignement, les actes relatifs à leur exécution ainsi que les actes, décisions et correspondances relevant du contentieux du CESEDA.

En l’espèce, si [E] [L] a signé la requête durant un jour ouvré, il sera relavé qu’il s’agit d’une période de vacances scolaires, et qu’aucun élément ne démontre qu’il n’était pas de permanence ce jour-là.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur les diligences accomplies

Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer. Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger.

L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.

En l’espèce, il sera rappelé que [S] [Y] a été placé en rétention administrative le 18 août 2025 à 09h35.

La Préfecture des Deux-Sèvres justifie avoir adressé une demande de laissez-passer consulaire le 24 février 2025, et a reçu une réponse de la police de l’air et des frontières, s’agissant des délais de traitement des demandes, le 24 juillet 2025.

Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.

Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de la Haute Vienne reçue à notre greffe le 20 août 2025 à 17h04.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [S] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.Décision rendue en audience publique le 22 Août 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Août 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DES DEUX-SEVRES et au CRA d’[Localité 2].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 22 août 2025, sous le numéro 25/04703.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.