Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
25/05202
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 118 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/05202 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJXF Minute N°25/01237

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 22 Septembre 2025

Le 22 Septembre 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 12 avril 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 18 septembre 2025, notifié à Monsieur [Z] [Q] [F], 18 septembre 2025 à 14h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [Z] [Q] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 19 septembre 2025 14h17

Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 21 Septembre 2025, reçue le 21 Septembre 2025 à 14h18

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [Z] [Q] [F], alias [B] [Z] né le 27/02/2007 à [Localité 1] de nationalité égyptienne, alias [Z] [D] le 27/02/2007 à [Localité 2], alias [R] [I] [Z] né le 26/02/2007 à [Localité 2], alias [X] [M] [Z] né le 27/02/2007, alias [X] [G] [L] [Z] né le 26/02/2007 à [Localité 2] né le 27 Février 2007 à [Localité 3] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne

Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Madame [O] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Laure MASSIERA en ses observations.

M. [Z] [Q] [F] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [Z] [Q] [F] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 18 septembre 2025.

Sur la recevabilité de la requête de la préfecture

Il est acquis que la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention constitue une pièce justificative utile (voir en ce sens Cass. 2ème Civ., 21 janvier 1998, n° 97-50.655).

De la sorte, la préfecture qui saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative doit fournir l’ensemble des pièces justificatives utiles pour que le juge puisse apprécier sa demande.

La délivrance desdites pièces par la personne retenue ne peut pallier l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles puisqu’une requête ne vaut que pour elle-même et que l’obligation légale de production des pièces justificatives utiles ne pèse que sur l’administration.

La mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement comme l’arrêté de placement en rétention constituent l’assise légale de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (voir en ce sens 2ème Civ., 21 janvier 1998, n° 97-50.019).

L’arrêté de placement en rétention administrative, en ce qu’il fonde légalement la mesure privative de liberté, constitue une pièce justificative utile essentielle et est indispensable au contrôle de la régularité du placement en rétention administrative par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

L’office du juge judiciaire consiste, non seulement, à contrôler la chaîne privative de liberté dont ledit arrêté fait partie, mais encore, à apprécier la légalité de cet acte administratif, sur la forme comme sur le fond.

L’absence de production aux débats de l’arrêté de placement en rétention administrative ne permet donc ni d’apprécier sa légalité, ni de vérifier que la chaine privative de liberté a bien été continue puisqu’il n’est pas justifié de la date et l’heure de sa notification.

En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites par la préfecture de la Loire-Atlantique que l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [Q] [F] n’est pas versé au dossier. La pièce numéro 4 intitulée « APRA » ne contient pas l’arrêté de placement, de même, la pièce numéro 1 ne contient que la première page de l’arrêté (page 79).

Il sera constaté que la préfecture de la Loire-Atlantique ne produit pas l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [Q] [F].

Au surplus, selon l’article R.743-2 précité du CESEDA, l’obligation probatoire pèse exclusivement sur l’administration qui se doit de présenter une requête complète, laquelle est en outre indépendante de celle de la personne retenue. Il ne saurait donc être considéré que l’arrêté versé au dossier par Monsieur [Z] [Q] [F] aux fins de contestation est de nature à régulariser la requête de la préfecture de la Loire-Atlantique.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.

Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [Q] [F] formée par la préfecture de la Loire-Atlantique.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/05202 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05203 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05202 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJXF ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l’irrégularité de la requête préfectorale

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [Q] [F].

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 22 Septembre 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Septembre 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 4].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/05202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.