Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05209
- Formation
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 114 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/05209 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJXS Minute N°25/01240
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Septembre 2025
Le 23 Septembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 18 septembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 18 septembre 2025, notifié à Monsieur X se disant [D] [R] [S] le 18 septembre 2025 à 19h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [D] [R] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 22 septembre 2025 à 18h27
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 21 Septembre 2025, reçue le 21 Septembre 2025 à 16h01
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [D] [R] [S] né le 25 Juin 1997 à [Localité 1] (ARMENIE) de nationalité Russe
Assisté de maître Clara DAURELLE avocat, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence par téléphone de [Y], interprète en langue RUSSE, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
maître Clara DAURELLE en ses observations.
M. X se disant [D] [R] [S] en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [D] [R] [S] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 18 septembre 2025.
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que Monsieur [D] [R] [S] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue, qu’au cours de cette mesure il a sollicité qu’un tiers soit avisé de la mesure prise à son encontre, Monsieur [N] [K], mais qu’aucun élément ne permet d’établir que des démarches ont été initiées pour contacter celui-ci.
Conformément à l’article 63-2 du Code de procédure pénale, le gardé à vue jouit du droit de faire prévenir un proche ou toute autre personne qu’il désigne, quelle que soit sa qualité (§I.A de la circ. du 14 juin 2024).
Sauf circonstance insurmontable tenant, par exemple, au caractère erroné des coordonnées fournies par le gardé à vue (Cass. crim., 7 juin 2011), cet avis parfois qualifié d’ « avis famille » ou d’ « avis employeur » doit être réalisé dans les 3 heures à compter de la demande formulée par le gardé à vue.
Il sera rappelé qu’il appartient aux agents de police ou de gendarmerie de démontrer l’impossibilité de contacter la personne désignée par le garde à vue.
Le procureur de la République peut décider que ces avis seront différés pendant un délai qu’il fixe voire qu'ils ne seront pas délivrés.
En l’espèce, Monsieur [D] [R] [S] a été placé en garde à vue le 18 septembre 2025 à 10h45, heure de son interpellation pour excès de vitesse. L’intéressé s’est vu notifier ses droits le même jour à 11h40. Il résulte de l’examen des pièces produites, que Monsieur [D] [R] [S] a alors exprimé le souhait de prévenir un proche en la personne de Monsieur [N] [K]. A cette fin, il a également communiqué le numéro de téléphone de Monsieur [N] [K].
Il sera observé que le procureur de la République n’a émis aucune observation quant à cette demande de contact expressément formulée par Monsieur [D] [R] [S].
Il ne ressort d’aucune pièce versée et notamment d’aucun élément de la procédure de garde à vue que les agents ont été dans l’impossibilité de contacter la personne désignée par Monsieur [D] [R] [S]. Il n’est versé à la procédure aucun avis au proche de telle sorte qu’il n’est nullement justifié du respect des droits de Monsieur [D] [R] [S].
Dès lors, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative en raison de l’atteinte portée aux droits de Monsieur [D] [R] [S].
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] [S] sollicitée par la préfecture d’Indre-et-Loire.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/05209 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05210 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05209 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJXS ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [R] [S]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 23 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Septembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’[Localité 2].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/05209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.