Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00260
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 991 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DU : 21 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00260 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQAE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme LOPEZ, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [B] [L] né le 30 Juillet 1989 à [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 30 octobre 20219 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 21 octobre 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 25/03/2026, 27/02/2026, 28/01/2026, 26/12/2025,28/11/2025, 27/10/2025; ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 01/04/2026 ;
Vu la saisine en date du 01 Avril 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [B] [L], dûment avisé, et assisté représenté par Me Patricia PERRIEN, avocat commis d’office
Vu la convocation adressée à l’[M], tuteur/curateur du patient ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement (...) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (...) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Monsieur [B] [L] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par le Docteur [P] [V] date du 01/04/2026 .
Aux termes de ce certificat ce médecin constate :Patient soufi`rant d'un déficit cognitifcongénital avec des capacités adaptatives défaillantes et une intolérance à la frustration au 1er plan. Malgré la prise en charge institutionnelle et les thérapeutiques mises en place, la situation clinique demeure très fragile avec des perspectives évolutives imprévisibles, ce qui complique les projections dans un éventuel projet de vie. Par ailleurs, il existe une appétence aux drogues.ce qui engendre des perturbations et une désorganisation psychomotrice majeure qui nécessitent le recours itératif aux séjours en unité fermée. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet.
Lors de l’audience, Monsieur [B] [L] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
*** Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [L] ne sont plus remplies à ce jour
et
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [L] avec effet immédiat
avec effet différée de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 21 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 4]
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[M]
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 21 Avril 2026 Le Greffier
reçu Notification au parquet le 21 Avril 2026 à
et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif
- interjeter appel
le Procureur de la République
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/00260.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.