Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00846
- Formation
- 2ème Chambre Civile JAF B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 752 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Jugement du 07 Avril 2026
Prorogé au 21 avril 2026 CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B
N° DE RÔLE : N° RG 26/00846 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMSH
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Madame PRATS Sylvie, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de madame GIRARDEAU [Y], greffier lors des débats et Madame BARLOY Alicia, greffier lors du prononcé, dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [T] [F] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah MERCOIRET, avocat au barreau de NIMES
ET
Madame [Y] [E] [L] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rémy NOUGIER, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Valérie BACH, avocat du même barreau
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 03 Mars 2026 , a été rendu après prorogations du délibéré au 21 Avril 2026 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire .
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu la requête conjointe à fin de divorce en date du 12 Février 2026, Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé et contresignée par avocats en date du 12 Février 2026, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 03 Mars 2026,
DÉCLARE Monsieur [Q] [F] et Madame [Y] [L] épouse [F] recevables en leur demande en divorce,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture en application des dispositions des articles 233 du code civil de :
Monsieur [Q], [T] [F] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (Charente Maritime), de nationalité française,
Et de :
Madame [Y], [E] [L] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la requête conjointe en divorce soit au 12 février 2026,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 euros) le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [Q] [F] devra verser à Madame [Y] [L] sous la forme d’un versement unique dans un délai de deux mois suivant le prononcé de la présente décision par virement au compte CARPA de Maître NOUGIER, avocat de l’épouse,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Q] [F] au paiement de cette somme,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/00846.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.