Décision delibere audience publique greffe

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025003818
Formation
DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
567 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025

Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

La société TOPTECH, société à responsabilitée limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 434 857 256, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par la SELAS FIDAL, société d'avocats, agissant par Maître Géraldine BOREY, avocat plaidant inscrit au barreau de BESANCON,

Substituée lors de l'audience par Maître Alexy PENCEY, avocat inscrit au barreau de BELFORT,

Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition à injonction de payer,

D'une part,

ET :

La société ALTEOR, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 438 790 842, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Lionel MOATTI, avocat inscrit au barreau de MARSEILLE,

Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition à injonction de payer,

D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 28.10.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Monsieur Philippe MOLARO et Monsieur Éric VERGNE Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier

Opposition formée le 25 juillet 2025 par la société ALTEOR à l'ordonnance n° 2025 001073 lui faisant injonction de payer la somme en principal de 63 180 euros ; la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires et les entiers dépens dont les frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80 euros, rendue le 30 juin 2025 par Monsieur le président du tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE à la requête de la société TOPTECH, signifiée par acte extrajudiciaire le 15 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Vu le dossier de la procédure,

Sur la demande de désistement d'instance de la société TOPTECH :

La société TOPTECH a indiqué, au cours des débats, qu'elle se désistait de la présente instance du fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société ALTEOR selon jugement du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE du 30 septembre 2025.

Il convient d'en prendre acte, la défenderesse n'ayant présenté ni contestation, ni aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

En conséquence, il convient de déclarer le désistement d'instance parfait et d'en donner acte aux parties.

Sur les dépens :

L'article 399 du code de procédure civile dispose :

« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ».

En l'espèce, la société TOPTECH qui se désiste, supportera les dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 385, 394, 395 et suivants du code de procédure civile, * Donne acte à la société TOPTECH de son désistement d'instance à l'encontre de la société ALTEOR, * Déclare parfait ledit désistement d'instance, * Constate l'extinction de l'instance, * Prononce le dessaisissement du tribunal, * Condamne la société TOPTECH aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 72,69 euros.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 25 novembre 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS commis - greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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