Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00071
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 531 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00071 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3RC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026
EN RECTIFICATION D’ÉRREUR MATÉRIELLE DE
L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 25/00146
DU 18 NOVEMBRE 2025 (N° DE MINUTE 25/00482)
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S. SOREC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
——————————
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant ordonnance de référé du 18 novembre 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a notamment autorisé le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à 57000 METZ à pénétrer dans le logement de Madame [W] «[U]» afin de réaliser des travaux de recherches de fuites et éventuellement de réparations et remise en état permettant de remédier aux infiltrations.
Par requête reçue au greffe le 03 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S. SOREC, a saisi le Juge des référés en rectification d'erreur matérielle en ce que l'ordonnance comporte une erreur matérielle s'agissant du nom de la défenderesse.
Invitée à faire connaitre ses observations éventuelles sur la requête, Madame [W] «[U]» n'a pas répondu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'ordonnance du 18 novembre 2025 nomme la défenderesse Madame [W] «[U]» alors pourtant qu'elle apparait bien sous le nom de « Madame [W] [G] » dans la partie dédiée à l'identité des parties sur la première page de la décision.
Il apparait donc une erreur de plume dans les motifs et le dispositif de l'ordonnance.
Il convient par conséquent de procéder à la rectification de la décision susvisée dans les conditions énoncées au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, sur rectification d'erreur matérielle :
CONSTATE que l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2025 (RG n° 25/00146) par le Juge des référés de ce Tribunal est entaché d'une erreur matérielle ;
DIT que l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2025 (RG n° 25/00146) est rectifiée en ses pages 2 et 3 de la manière suivante : - Toutes les mentions de « Madame [W] [U] » sont remplacées par «Madame [W] [G]» ;
DIT que mention du dispositif de la présente décision sera apposée au bas de la minute de l'ordonnance rectifiée ainsi que sur ses expéditions ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un avril deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire de METZ, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/00071.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.