Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
26/00071
Formation
Chambre 1 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
531 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00071 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3RC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026

EN RECTIFICATION D’ÉRREUR MATÉRIELLE DE

L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 25/00146

DU 18 NOVEMBRE 2025 (N° DE MINUTE 25/00482)

DEMANDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S. SOREC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [G], demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

——————————

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant ordonnance de référé du 18 novembre 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a notamment autorisé le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à 57000 METZ à pénétrer dans le logement de Madame [W] «[U]» afin de réaliser des travaux de recherches de fuites et éventuellement de réparations et remise en état permettant de remédier aux infiltrations.

Par requête reçue au greffe le 03 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S. SOREC, a saisi le Juge des référés en rectification d'erreur matérielle en ce que l'ordonnance comporte une erreur matérielle s'agissant du nom de la défenderesse.

Invitée à faire connaitre ses observations éventuelles sur la requête, Madame [W] «[U]» n'a pas répondu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, l'ordonnance du 18 novembre 2025 nomme la défenderesse Madame [W] «[U]» alors pourtant qu'elle apparait bien sous le nom de « Madame [W] [G] » dans la partie dédiée à l'identité des parties sur la première page de la décision.

Il apparait donc une erreur de plume dans les motifs et le dispositif de l'ordonnance.

Il convient par conséquent de procéder à la rectification de la décision susvisée dans les conditions énoncées au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, sur rectification d'erreur matérielle :

CONSTATE que l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2025 (RG n° 25/00146) par le Juge des référés de ce Tribunal est entaché d'une erreur matérielle ;

DIT que l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2025 (RG n° 25/00146) est rectifiée en ses pages 2 et 3 de la manière suivante : - Toutes les mentions de « Madame [W] [U] » sont remplacées par «Madame [W] [G]» ;

DIT que mention du dispositif de la présente décision sera apposée au bas de la minute de l'ordonnance rectifiée ainsi que sur ses expéditions ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un avril deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire de METZ, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00201

MOTIFS DE LA DECISION Au regard de la nature et de l’enjeu du litige, il apparaît opportun d’envisager une mesure de médiation judiciaire accompagnée de l’avis d’un technicien tout en prévoyant, en cas d’échec de la médiation, une mesure d’expertise judiciaire…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 24/09440

MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclus…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00356

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1533 du Code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la co…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 25/00546

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie des vices cachés En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellemen…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/00071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.