Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dunkerque
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/00319
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 308 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° R.G : 25/00319 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F446 N° Minute : 26/00084

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026

DEMANDEUR

Monsieur [L] [U] né le 20 Janvier 1976 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. VIRTUAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Clement HUTIN, avocat au barreau de DUNKERQUE

PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS GREFFIER LORS DES DEBATS: Manon BLONDEEL GREFFIER LORS DU DELIBERE : Céline THIBAULT

DÉBATS : Audience publique en date du 26 Mars 2026

ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté n°EST-000191 du 16 août 2024, monsieur [L] [U] a chargé la SARL VIRTUAL d’acquérir un véhicule pour son compte, et de procéder aux les démarches d’immatriculation provisoire et définitive. Le véhicule ainsi acquis est un véhicule Ford Mustang GT d’occasion provenant des Etats-Unis.

La SARL VIRTUAL a confié les démarches d’immatriculation à la société KVN.

Un certificat d’immatriculation provisoire valable du 11 octobre 2024 au 10 février 2025 a été transmis à monsieur [L] [U].

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 juillet 2025, monsieur [L] [U] a mis en demeure la SARL VIRTUAL d’avoir à transmettre à l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ci-après ANTS) tous les documents nécessaires à l’immatriculation du véhicule afin d’assurer la délivrance effective d’une carte grise à son nom.

Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 novembre 2025, monsieur [L] [U] a réitéré sa mise en demeure et sollicité la communication des coordonnées du médiateur.

En l’absence de réponse, monsieur [L] [U] a, selon acte de commissaire de justice signifié le 11 décembre 2025, fait assigner la SARL VIRTUAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 8 janvier 2026, aux fins d’obtenir sa condamnation à transmettre à l’ANTS tous les documents nécessaires à l’immatriculation de son véhicule pour assurer la délivrance effective d’une carte grise à son nom, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Il sollicite également la condamnation de la SARL VIRTUAL à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice lié à la privation d’usage du véhicule et la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procécure civile, et à supporter les entiers dépens. A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, monsieur [L] [U], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.

En défense, la SARL VIRTUAL, représentée par son conseil, conclut au débouté et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL VIRTUAL oppose des contestations qu’elle estime sérieuse, faisant valoir qu’elle a accompli l’ensemble des démarches nécessaires à l’immatriculation du véhicule dès le mois de novembre 2024, que des dysfonctionnements techniques affectent les services de l’ANTS, et que le demandeur ne rapporte pas la preuve de son préjudice de jouissance.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, le certificat provisoire d’immatriculation délivré par la défenderesse est arrivé à son terme le 10 février 2025 sans que la SARL VIRTUAL ne fournisse avant le 11 décembre 2025, date de délivrance de l’assignation, de certificat d’immatriculation à monsieur [L] [U].

Néanmoins, la SARL VIRTUAL démontre par les pièces produites les démarches qu’elle a entreprises le 16 novembre 2024 afin de procéder à l’immatriculation définitive du véhicule acquis par monsieur [L] [U], dès lors qu’il ressort notamment de l’accusé d’enregistrement de la demande de quitus fiscal et d’immatriculation que la demande est “en instruction”, ce statut de la demande ayant été mis à jour le 25 février 2026.

Il en résulte que la SARL VIRTUAL a effectué les démarches d’immatriculation définitive contractuellement prévues selon devis accepté du 16 août 2024, quand bien même celle-ci n’a pas encore abouti, du fait de dysfonctionnement affectant les services de l’ANTS.

Dès lors, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que la SARL VIRTUAL aurait manqué à l’obligation contractuelle pesant sur elle de procéder aux démarches d’immatriculation provisoire et définitive du véhicule acquis par monsieur [L] [U], de sorte que celui-ci est mal fondé à solliciter qu’il lui soit ordonné sous astreinte de transmettre tous les documents nécessaires à l’immatriculation de son véhicule.

La demande provisionnelle formulée au titre du préjudice de jouissance ne saurait davantage prospérer, dans la mesure où monsieur [L] [U] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société défenderesse qui serait à l’origine du préjudice qu’il allègue, pour lequel il ne produit au demeurant aucune pièce de nature à en établir le principe et le quantum.

Partant, il convient de débouter monsieur [L] [U] de l’ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [L] [U], qui succombe, aux dépens de la présente instance de référé, et de le débouter de la demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Déboutons monsieur [L] [U] de l’ensemble de ses demandes ;

Déboutons monsieur [L] [U] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons monsieur [L] [U] aux dépens de la présente instance de référé ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 16 avril 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dunkerque dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/00319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.