Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
26/00026
Formation
Chambre 1 Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 504 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/ ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00026 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSKC NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [S] [E], [H] [B] épouse [E] C/ S.C.I. ELA , [T] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente

GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET

DESTINATAIRES : la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA) M. [T] [G] Régie Expert Délivrées le :

DEMANDEURS

M. [S] [E] né le 17 Mai 1996 à ANNONAY (07100), demeurant 21 impasse des Crocus - 38150 CHANAS représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE

Mme [H] [B] épouse [E] née le 25 Janvier 1998 à SAINT-CLAUDE (39200), demeurant 21 impasse des Crocus - 38150 CHANAS représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE

DEFENDEURS

S.C.I. ELA, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 879 055 895, dont le siège social est sis 23 Route de Marseille - 38150 CHANAS non comparante

M. [T] [G] né le 05 Septembre 1977 à EMIRDAG (TURQUIE), demeurant 23 Route de Marseille - 38150 CHANAS non comparant

Débats tenus à l'audience du 19 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Avril 2026 Ordonnance rendue le 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 9 novembre 2023, Monsieur [S] [E] et Madame [H] [B] épouse [E] ont acquis auprès de la SCI ELA, gérée par Monsieur [T] [G], les lots n° 2 et 4 d’un bien immobilier sis 21 Impasse des Crocus à Chanas (38150), pour un prix de 200 000 euros.

Face à l’apparition de fissures et de fuites d’eau au sein du bien acquis, une expertise extra-judiciaire a été organisée par la société PACIFICA, assureur protection juridique de Monsieur [S] [E] et Madame [H] [B] épouse [E].

Un rapport de recherche de fuite a été dressé par le cabinet CET GRENOBLE le 30 octobre 2024, aux termes duquel il a été constaté que l’“extension se désolidarise du bâtiment existant ce qui favorise des fissures qui sont d’ordre esthétique”.

Par lettre du 9 avril 2025, la société PACIFICA a tenté de résoudre amiablement le litige auprès de la SCI ELA.

Des devis de réparation ont été établis par la société SOLTECHNIC, pour un montant total de 86 126,81 euros TTC.

Par lettre officielle du 25 novembre 2025, Monsieur [S] [E] et Madame [H] [B] épouse [E], agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité auprès de la SCI ELA la communication des attestations d’assurance décennale des intervenants au chantier.

Par courrier en réponse du 9 décembre 2025, la SCI ELA a transmis une facture de la société TRI BAT relativement au gros œuvre de l’extension et des garages ainsi que la garantie décennale de ladite société.

C’est dans ce contexte que Monsieur [S] [E] et Madame [H] [B] épouse [E] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 28 janvier et 3 février 2026, la SCI ELA et Monsieur [T] [G] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145, 834 et suivants du Code de procédure civile, 1231-1, 1641 et 1792 du Code civil : - ordonner une mesure d’expertise judiciaire, - condamner in solidum la SCI ELA et Monsieur [T] [G] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais découlant de l’article A444-32 du Code de commerce en cas d’exécution forcée.

Appelée à l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 19 mars 2026.

A l’audience, Monsieur [S] [E] et Madame [H] [B] épouse [E] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Ils font état de l’apparition de fissures extérieures et intérieures au niveau de l’extension sur le bâtiment originel, qui ont entraîné un dysfonctionnement du chauffage au sol et des infiltrations d’eau. Ils expliquent que le gros œuvre de l’extension a été réalisé par la société TRI BAT, tandis que les travaux intérieurs ont été effectués par la société COBAN DACOSTA. Ils relèvent l’importance d’organiser une mesure d’expertise judiciaire afin de chiffrer précisément les désordres et malfaçons et de chiffrer le coût des travaux de remise en état.

Monsieur [T] [G] comparaît en personne.

La SCI ELA comparaît, représenté par son gérant, Monsieur [T] [G].

Aucun des défendeurs n’a constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.

En l’espèce, Monsieur [S] [E] et Madame [H] [B] épouse [E] produisent notamment le rapport de recherche de fuite du 29 octobre 2024, des photographies, des devis et des correspondances.

Il résulte, en conséquence, des pièces du dossier un intérêt légitime pour les demandeurs à solliciter une expertise judiciaire.

Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

En outre, le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [S] [E] et Madame [H] [B] épouse [E], demandeurs à cette mesure ordonnée dans leur intérêt.

- Sur les autres demandes :

Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.

L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, les demandeurs, dans l’intérêt desquels la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.

L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.

Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [Z] [R] EXPERTBAT 40 rue de l’Heurt 42610 Saint-Romain-le-Puy Tél. portable : 0673870543 Courriel : [email protected]

en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,

DONNONS à l’expert la mission suivante :

1. Se rendre sur place, 21 Impasse des Crocus à Chanas (38150), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,

2. Examiner l’ouvrage, le décrire,

3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,

4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,

5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,

6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,

8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,

9. Fournir tous autres renseignements utiles,

10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,

11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,

12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,

DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,

En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,

DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,

DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [S] [E] et Madame [H] [B] épouse [E] avant le 15 mai 2026,

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,

DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,

DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,

RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,

DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [S] [E] et Madame [H] [B] épouse [E],

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 2 avril 2026,

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.