Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
24/02058
Formation
JAF2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
766 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 21 Avril 2026

No R.G. : N° RG 24/02058 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILXV NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE : Madame [X] [B] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001924 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Lylia NOURANI de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

DEFENDEUR : Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007709 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représenté par Me Estelle RIMAIRE, avocat au barreau de DIJON - 116

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 23 Février 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur [T] [M] et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : +1 copie PR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 04 novembre 2024,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de : Madame [X] [B] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Afghanistan); et de : Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 1] (Afghanistan) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 3]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 4] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 1er juillet 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que les époux n'entendent pas solliciter la fixation d'une prestation compensatoire.

Constate que l'enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;

Dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée exclusivement par madame [X] [B] ;

Rappelle cependant que monsieur [I] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant et d'être informé des choix importants relatifs à la vie de cs dernier ;

Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de sa mère ;

Suspend le droit de visite et d'hébergement réglementé de monsieur [I] [W] à l'égard de son fils [S] [W] ;

Dispense monsieur [I] [W] du versement en l'état d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant compte tenu de son actuelle impécuniosité ;

Constate l'accord des parties concernant la suppression de l'inscription du nom de l'enfant sur le fichier des personnes recherchées au titre de l'interdiction de quitter le territoire français avec l'enfant sans l'autorisation des deux parents ;

Transmet la copie du présent jugement au procureur de la république pour assurer la main levée de l'inscription de l'enfant au FPR ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par madame [X] [B], à l'exception des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui resteront à la charge du Trésor public ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le vingt et un avril deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 24/02058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.