Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
26/00307
Formation
Juge des libertés détent
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 146 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00307 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRTD MINUTE : 26/178 ORDONNANCE rendue le 10 avril 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [Y] [G] né le 09 Janvier 1979 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant représenté par Maître Romain FORGETTE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TUTEUR : CROIX MARINE D’AUVERGNE [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant régulièrement avisé le 3 avril 2026 par lettre simple

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Avril 2026, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [Y] [G] a été entendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [Y] [G] a été admis depuis le 30/03/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;

Attendu que par requête reçue le 03 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 03/04/2026 qu’il a constaté : “Admis, le 06/06/2024 dans les services de Psychiatrie du C.H.U de [Localité 5] et faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers ou dans le cadre d’un péril imminent depuis le 30/03/2025. Présente les siqnes cliniques suivants : Persistance d’un délire de persécution avec grande désorganisation intellectuelle et comportementale. Les symptômes sont à l’origine de troubles du comportement avec agitation psychomotrice, altercations sur la voie publique, menaces de passage à l’acte suicidaire et de passages à l’acte hétéroagressifs. Absence de critique des troubles. Risque imminent de mise en danger de lui-même et autrui. Opposition aux soins. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ; Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient: Grande fluctuation comportementale avec épisodes d’agitation répétés et mise en danger nécessitant une prise en charge en chambre d’isolement. Impulsivité et fluctuation thymique rendant le comportement imprévisible.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 08/04/2026 qu’il a constaté : “Admis le 30/03/2026, dans les services de psychiatrie du C.H.U de [Localité 5], et faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement. Présente les signes cliniques suivants : Répétition de comportements hétéroagressifs envers d'autres patients sans facteur déclenchant. Retrouvé avec une impulsivité notable. Désorganisation intellectuelle majeure. Présence d'élément délirant à thématique de persécution qui sous tendent. Troubles du comportement que partiellement amélioré parla prise en charge thérapeutique. Ces éléments justifient que Monsieur [G] [Y] ne peut pas se rendre à l'audience du juge. Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10h00.”

Le conseil a été entendu en ses observations : Il s’en remet à droit

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [G] ; compte tenu des troubles psychiatriques majeurs qu’il présente tels que décrit dans le certificat médical susmentionné ; que ces troubles nécessitent la poursuite de soins qui ne peuvent être poursuivis que sous-surveillance continue en milieu hospitalier ce d’autant que le patient en crise a fait l’objet d’une mesure d’isolement

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [G].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 6], le 10 avril 2026 Le greffier Le Vice-président

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié par LRAR au tuteur ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/00307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.