A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/00350
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 866 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Mars 2026

N° RG 25/00350 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H6KB

N° MINUTE 26/00165

AFFAIRE :

S.A.S.U. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC S.A.S.U. [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

CC Me Julien TSOUDEROS

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026.

JUGEMENT du 16 Mars 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 novembre 2021, M. [Z] [F], né le 24 avril 1966, salarié de la SASU [2] [Localité 4] (l'employeur) en qualité de conducteur de bus, a été victime d'un accident du travail. Une déclaration d'accident du travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant une fracture fermée de la clavicule droite.

La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 29 octobre 2024, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer au salarié, en conséquence de cet accident du 16 novembre 2021 consolidé le 10 octobre 2024, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au titre des séquelles suivantes : « n'est imputable à l'AT du 16/11/2021 qu'une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail ».

Par courrier reçu le 23 décembre 2024, l’employeur a contesté ce taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 13 mars 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 13 mai 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de ses conclusions du 31 août 2025 soutenues oralement à l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de : - à titre principal ramener à 07% le taux d'incapacité octroyé par la caisse au salarié à la suite de l'accident du travail du 16 novembre 2021 ; - à titre subsidiaire, ordonner avant dire-droit une mesure d'expertise médicale ou de consultation médicale.

L'employeur soutient que le taux d'IPP est surévalué, qu'il existe un double état pathologique antérieur interférent avec les séquelles de l'accident, que le salarié souffre d'une tendinopathie micro-traumatique dégénérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et d'une arthropathie acromio claviculaire débordante, que le médecin conseil a écarté les conséquences séquellaires de cette pathologie et des interventions chirurgicales de 2005 et 2019 sur les seuls dires de l'assuré qui aurait présenté des amplitudes articulaires normales d'épaule droite.

Il souligne que le médecin conseil n'a pas pris connaissance de documents médicaux objectifs tels que des compte-rendus de consultation établis entre l'intervention chirurgicale de 2019 et l'accident du travail.

L'employeur ajoute que la commission médicale de recours amiable n'a pas répondu aux observations médicales de son médecin mandaté.

Aux termes de ses conclusions du 26 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de déclarer opposable à l'employeur le taux d'IPP de 10% suite à l'accident du travail du 16 novembre 2021.

La caisse soutient que le taux d'IPP est conforme au barème indicatif d'invalidité, qu'il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, que le médecin conseil a bien étudié les séquelles relevant de l'accident du travail et celles relevant éventuellement d'autres pathologies.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur le taux d’incapacité permanente partielle

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu'en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »

Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (...) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »

Les conséquences des lésions sur l'aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle.

Le taux d'incapacité permanente partielle est un taux global, né de l'ensemble des éléments constitutifs de l'incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l'ensemble des éléments d'appréciation pour fixer le taux, la détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.

En l'espèce, le certificat médical initial du 16 novembre 2021 indique que le salarié à eu un accident de travail entrainant « une fracture fermée de la clavicule droite » et que le siège des lésions est l'épaule droite et le genou droit » et que celui-ci rencontre des douleurs.

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur l'atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur, à l'exclusion de la main. Il indique que, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant, le taux d'IPP sera fixé entre 10 à 15%. Ce chapitre précise qu'en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d'IPP pourra être augmenté de 5%. Il préconise, pour l'épaule côté non dominant, un taux d'IPP entre 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements ; un taux d'IPP de 15% pour une limitation moyenne et un taux de 30% pour un blocage de l'épaule avec omoplate mobile. Ce chapitre précise qu'en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d'IPP pourra être augmenté de 5%.

En l'espèce, les observations du médecin mandaté par l'employeur indiquent que « le médecin conseil note dans son examen clinique une absence d'amyotrophie, une force musculaire normale, un testing de la coiffe des rotateurs normal des deux côtés mais des signes de conflit sous-acromial (Yocum et Arm positifs). Il décrit aussi des limitations des mobilités actives passives quasi superposables de l'épaule droite. ».

Par ailleurs, il ajoute qu' « il existe un état antérieur documenté par le médecin conseil de tendinopathie de coiffe des rotateurs de l'épaule droite, première intervention en 2005 nouvelle intervention le 08/04/19 pour tendinopathie microtraumatique et dégénérative, associée à un acromion de type 2 avec récidive agressive et arthropathie acromio-claviculaire débordante. Compte tenu de la sévérité de l'état antérieur interférant et de l'absence de document confirmant la récupération des amplitudes articulaires antérieures (nous n'avons que les dires du patient au médecin conseil du requérant) de la persistance de scapulalgies droites il n'est pas possible d'imputer la totalité des limitations douloureuses légères de tous les mouvements de l'épaule droite dominante à l'accident du travail du 22/11/21. »

Cependant, le médecin conseil a bien tenu compte de l'état pathologique antérieur interférent du salarié puisque, suite à son examen clinique de l'intéressé, il a conclu que « n'est imputable à l'accident de travail du 16 novembre 2021, qu'une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail ».

Or, le chapitre 1.1.2 du guide barème prévoit un taux de 10 à 15% pour les limitations légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et le salarié, qui est droitier, souffre bien d'une limitation légère douloureuse de tous les mouvements de son épaule droite, dominante. Ainsi, en évaluant au plancher de la fourchette de taux d'IPP et à la moitié du taux prenant en compte la douleur ( 15 + 5%) préconisé par le barème indicatif d'invalidité alors même que le salarié souffre de douleurs en plus d'une limitation de l'ensemble des mouvements de son épaule droite, le médecin conseil de la caisse a bien tenu compte de l'état pathologique antérieur du salarié dans des proportions qui apparaissent justifiées.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre en cause le taux d'IPP attribué et il n'est pas plus justifié de la nécessité de mettre en oeuvre une expertise médicale.

Sur les dépens

L'employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SASU [1] de l'ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposable à la SASU [2] [Localité 4] le taux d'IPP de 10%, attribué par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à M. [Z] [F] à la consolidation de l'accident du travail du 16 novembre 2021 ;

CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/00350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.