Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01199
- Formation
- PPP CREDIT JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 081 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin)
N° RG 25/01199 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IAH7
JUGEMENT du 03 Mars 2026
Minute n° 26/00234
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[I] [M] épouse [D]
Le
Copie conforme + copie exécutoire Me QUILICHINI
Copie conforme Mme [D]
Copie dossier
JUGEMENT ____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 03 Mars 2026
après débats à l'audience du 02 Décembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°542 097 902 siégeant : [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [I] [M] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] demeurant : Chez Monsieur [H] [K] [Adresse 2] [Localité 5]
comparante en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt acceptée le 21 décembre 2019, la société SA BNP Personal Finance a consenti un crédit renouvelable à Mme [I] [M] épouse [D] utilisable par fractions d’un montant de 3000 euros, remboursable en fonction de l’utilisation. Par acte sous seing privé en date du 7 février 2021, la SA BNP Personal Finance a consenti à Mme [I] [M] épouse [D] une augmentation du montant maximum de l’ouverture de crédit portée à 6000 euros, remboursable selon utilisation. Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2021, la SA BNP Personal Finance a consenti à Mme [I] [M] épouse [D] une augmentation du montant maximum de l’ouverture de crédit portée à 8000 euros, remboursable selon utilisation. Des mensualités étant restées impayées, le prêteur a mis en demeure Mme [I] [M] épouse [D] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, la sommant de payer l'intégralité des sommes dues. La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 4 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, la société SA BNP Personal Finance a assigné Mme [I] [M] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: Constater que la déchéance du terme est intervenue le 4 juillet 2024 et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de prêtCondamner Mme [I] [M] épouse [D] à payer à la société SA BNP Personal Finance la somme de 6034.98 euros, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2024 sur la somme de 10 533.12 euros outre la capitalisation des intérêts - Condamner Mme [I] [M] épouse [D] à payer à la société SA BNP Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 2 décembre 2025, le Tribunal a soulevé d'office dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du Code de la consommation, la forclusion, la date de déblocage des fonds, la taille des caractères dans le corps de l’offre, la souscription de l'assurance et la production de la notice, la production de la FIPEN, la vérification de la solvabilité, la production de la fiche dialogue et la preuve de la consultation du FICP, ainsi que la lettre de reconduction annuelle et la vérification annuelle du FICP s’agissant du crédit renouvelable. La société SA BNP Personal Finance représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle s’en est rapportée s’agissant de la question des délais de paiement. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle a indiqué qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. Mme [I] [M] épouse [D], présente, n’a pas contesté la dette. Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude et être en formation pour des revenus mensuels de 1700 euros. Elle explique percevoir une prime de 2500 euros dans un futur proche, qu’elle envisage d’allouer au remboursement de sa dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois. L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.
Sur la recevabilité En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la créance
Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, s’agissant du contrat de prêt initial ainis que pour chacun des renouvellements, il doit être relevé que l’emprunteur a mentionné des charges dans sa fiche de dialogue, relatives à son hébergement. Or, l’établissement bancaire ne produit aucun justificatif relatif à la vérification des charges, en dehors d’un relevé de consommation d’eau, manquant ainsi à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal. Sur le montant des créance : La créance de la société SA BNP Personal Finance s'établit comme suit au regard de l’historique de compte en date du 11 avril 2025: - capital emprunté depuis l'origine : 11 916.80 euros ; - déduction des versements : 7330.12 euros avant la déchéance du terme et 699.00 postérieurement. Il convient de déduire d’éventuels autres règlements postérieurs. Il convient par conséquent de condamner Mme [I] [M] épouse [D] à payer à la société SA BNP Personal Finance la somme de 3887.68 euros, somme arrêtée à la date du 11 avril 2025.
Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, il ressort des déclarations de Mme [I] [M] épouse [D] perçoit des revenus de 1700 euros, a effectué des paiements postérieurement à la déchéance du terme et a mis en place des versements de 250 euros mensuels. La SA BNP Personal Finance s’en remet.
Le débiteur apprait de bonne foi et ne peut faire face en un seul paiement au montant de sa dette..
Il y a lieu de faire droit à sa demande selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [M] épouse [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [I] [M] épouse [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer à la société SA BNP Personal Finance la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DECLARE recevable l’action engagée par la SA BNP Personal Finance à l’encontre de Mme [I] [M] épouse [D],
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu le 21 février 2023, entre la société SA BNP Personal Finance, d’une part, et Mme [I] [M] épouse [D], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la société SA BNP Personal Finance;
CONDAMNE Mme [I] [M] épouse [D] à payer à la société SA BNP Personal Finance la somme de 3887.68 euros ( trois mille huit cent quatre vingt sept euros et soixante-huit centimes) au titre du contrat de crédit renouvelable, selon décompte arrêté 11 avril 2025;
AUTORISE Mme [I] [M] épouse [D] à se libérer de cette dette en 15 mensualités de 250 euros et une 16e mensualité de majorée du solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement sera notifié ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance du terme, le solde restant dû par Mme [I] [M] épouse [D] redeviendra immédiatement et intégralement exigible après une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours ;
CONDAMNE Mme [I] [M] épouse [D] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [M] épouse [D], à payer à la SA BNP Personal Finance la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 700Code civil
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 125Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 511-7Code monétaire et financier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/01199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.