Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Colmar
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00040
- Formation
- Rétablissement Personnel
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 488 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Service surendettement et rétablissement personnel
N° RG 25/00040
N° Portalis DB2F-W-B7J-FVHC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Monsieur [S] [A] [B] né le 22 Mai 1996 à [Localité 3] (IRAN), demeurant [Adresse 4] comparant en personne
PARTIES DEMANDERESSES ET CRÉANCIÈRES AYANT FORME LE RECOURS:
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Association CENTRE ALSACE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
N° RG 25/00040 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FVHC
Société [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société [5], domiciliée : chez [6], dont le siège social est sis [Adresse 12]
S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 13]
NATURE DE L'AFFAIRE
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier
DÉBATS : A l'audience publique du lundi 09 février 2026
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT prononcé par mise à disposition publique au greffe le 08 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Président, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
- copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
- copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**** PROCÉDURE
Le 17 septembre 2025, Monsieur [S] [A] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 9 octobre 2025, la demande de Monsieur [S] [A] [B] a été déclarée recevable.
Par décision du 27 novembre 2025, la commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de Monsieur [S] [A] [B] et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission de surendettement a notifié cette mesure à la société [1] par échanges de données informatisées réceptionnés le 1er décembre 2025 et à la S.A. [2] via le portail BDF le 1er décembre 2025.
Par courrier posté le 3 décembre 2025, la société [1] a contesté cette mesure s’interrogeant sur la situation irrémédiablement compromise du débiteur.
Par courrier posté le 5 décembre 2025, la S.A. [2] a contesté cette mesure en faisant valoir un retour à l’emploi possible du débiteur.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 15 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 9 février 2026.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications.
Monsieur [S] [A] [B] a comparu à l'audience et a fait valoir qu’il ne travaille plus depuis 2023/2024, qu’il est réfugié, malade et prend des anti-dépresseurs.
Par courrier transmis au tribunal, la société [1] a rappelé les caractéristiques de sa créance et a sollicité l’octroi d’un moratoire de 24 mois pour permettre à Monsieur [S] [A] [B] de retrouver un emploi faisant valoir que ce dernier est âgé de 29 ans et a déjà travaillé.
Par courrier transmis au tribunal, la S.A. [2] a rappelé les caractéristiques de sa créance et a sollicité l’octroi d’un moratoire de 12 mois pour permettre à Monsieur [S] [A] [B] de retrouver un emploi faisant valoir son âge et le fait qu’il a déjà travaillé.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé de courrier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la contestation formée par la société [1] et la S.A. [2] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement est recevable.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation du débiteur
Selon l'article L 741-4 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »
En vertu de l’article L 741-6 du même code : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
A cet égard, il résulte de l'article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l'article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, si Monsieur [S] [A] [B] ne présente aujourd’hui aucune capacité de remboursement, il convient de constater qu’il n’est âgé que de 29 ans et a déjà travaillé dans le passé pour un revenu mensuel d’environ 1 400 euros selon ses déclarations.
Par ailleurs, Monsieur [S] [A] [B] est titulaire d’une carte de séjour mentionnant la possibilité d’exercer « toute profession en France ».
Enfin, si Monsieur [S] [A] [B] se dit malade et dépressif, il ne justifie d’aucun traitement et de suivi pour sa pathologie, pas plus que d’une incapacité à travailler.
Au surplus, il n’apparaît pas au dossier qu’il ait déjà bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances, qui pourrait être prononcée aux fins de recherche d’emploi ou de formation pour améliorer sa situation et faire face à ses obligations vis-à-vis de ses créanciers, avec l'obligation d’en justifier en cas de dépôt d’un nouveau dossier à l’issue du moratoire qui pourrait ne pas excéder 24 mois.
Le dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement en application de l'article L 741-6 alinéa 4 du code de la consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable les recours en contestation ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [S] [A] [B] n'est pas irrémédiablement compromise ;
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son bénéfice ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin pour réexamen de la situation de Monsieur [S] [A] [B] et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 08 avril 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 262-2Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 731-1Code de la consommation
- Article L. 732-1Code de la consommation
- Article L. 741-4Code de la consommation
- Article R. 731-1Code de la consommation
- Article R. 741-1Code de la consommation
- Article L. 3252-2Code du travail
- Article L. 3252-3Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25/00040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.