Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
25/05467
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
618 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 25/05467 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAH3

JUGEMENT du 20 AVRIL 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] comparant,

Madame [E] [T] comparante,

DEFENDEURS :

Madame [K] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] non comparante, ni représentée

Société [1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] représentée par son gérant, Monsieur [X] [Q]

[2], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4] non comparant, ni représenté

[3], demeurant Chez [4] - [Adresse 5] non comparant, ni représenté

SGC [Localité 5], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] non comparant, ni représenté

[5] SERVICE CLIENT, demeurant Chez [6] - Surendettement - [Adresse 7] - [Localité 6] non comparant, ni représenté

[7], demeurant Chez [6] - Service Surendettement - [Adresse 7] - [Localité 6] non comparant, ni représenté

[8], demeurant Service Contentieux et Recouvrement - [Adresse 8] - [Localité 7] non comparant, ni représenté

FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, demeurant DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE - [Adresse 9] - [Localité 8] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 23 mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Madame [K] [P] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par courrier déposé à la Banque de France le 5 novembre 2025, Monsieur [B] [T] et Madame [E] [T], bailleurs privés, ont contesté la décision de la commission de surendettement en soulevant la mauvaise foi de la débitrice, aux motifs que cette dernière s’est volontairement abstenue d’honorer ses échéances de loyer alors même qu’elle dispose d’une capacité financière suffisante et a délibérément dissimulé des informations tenant à sa situation ;

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice, à l’audience du 23 mars 2026.

A cette date, Monsieur [B] [T] et Madame [E] [T], comparants en personne à l’audience, ont maintenu les termes de leur recours et ont actualisé leur dette à la somme de 6204,83 euros ;

La Société « [1] » , représentée par son gérant, Monsieur [X] [Q], a indiqué que la société espérait pouvoir récupérer le montant de la créance ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni adressé d'observations particulières sur le bien fondé du recours ;

Madame [K] [P], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audienc , ni adressé de pièces justificatives de sa situation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.

En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées aux créanciers requérants par courrier recommandé reçu le 16 octobre 2025 tandis que ces derniers ont élevé leur contestation le 5 novembre suivant.

Formé hors délais, ce recours est déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la contestation formée par Monsieur [B] [T] et Madame [E] [T] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de la LOIRE du 9 octobre 2025 prise au profit de Madame [K] [P] ;

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/05467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.