Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
25/05809
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 072 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 25/05809 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBB7

JUGEMENT du 20 AVRIL 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1] comparant,

DEFENDEURS :

CAF DE LA [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée

Société [1], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

[2], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

[3] et [Adresse 5], demeurant Chez [4] Service SURENDETTEMENT - [Adresse 6] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 23 mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a prononcé l’irrecevabilité de la demande de traitement de sa situation déposée par Monsieur [N] [R], aux motifs qu’en raison de son statut d’entrepreneur individuel, le débiteur n’est pas éligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission, tandis qu’il peut saisir le Tribunal de Commerce s’il exerce une activité commerciale ou artisanale, ou le Tribunal Judiciaire s’il exerce une activité civile, agricole ou libérale ;

Par courrier adressé le 3 décembre 2025, Monsieur [N] [R] a contesté cette décision aux motifs qu’il a cessé son activité d’entrepreneur individuel depuis le 31 décembre 2024 ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception. Cette convocation a été doublée d'une lettre simple pour le débiteur ;

A cette date, Monsieur [N] [R], comparant en personne à l’audience, a indiqué qu’il a bien tenté de procéder à la radiation de son activité auprès de l’URSSAF mais qu’il a été dans l’impossibilité d’accéder à l’étape de la signature électronique, de sorte que sa demande de radiation n’a pas été prise en compte ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur la décision d’irrecevabilité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.

En l’espèce, Monsieur [N] [R] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité le 3 décembre 2025 et a exercé son recours le jour même.

Régulièrement formé dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.

Sur le fond

L'article L 711-3 du code de la consommation dispose que sont exclus du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.

L’ article L 640-2 du code de commerce stipule que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale , artisanale ou agricole et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ;

Selon l’article L 640-3 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 du code de commerce après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ;

L'article L 681-1 du code du commerce prévoit que «  toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre ; Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;si les conditions prévues à l'article L 711-1 du code de la consommation sont réunies , en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ; L'article L 681-3 du code de commerce prévoit que «  si les conditions prévues au 2éme de l'article L 681-1 du code de commerce sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire avec l'accord du débiteur devant la commission de surendettement ;

En l’espèce, il ressort de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises que Monsieur [N] [R] a exercé une activité professionnelle indépendante en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 20 novembre 2023 et l’a cessée, selon ses déclarations, à la fin de l’année 2024 ; Pour autant, et en l’état, cette activité n’a pas fait l’objet d’une radiation, de sorte que Monsieur [R] relève des procédures collectives du livre VI du code de commerce, à charge pour le tribunal compétent d’apprécier de la saisine éventuelle de la commission de surendettement ; En conséquence, la demande de Monsieur [N] [R] aux fins de traitement de sa situation de surendettement par saisie directe de la commission de surendettement doit être déclarée irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [N] [R] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] le 20 novembre 2025 ;

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [N] [R] afin de traitement de sa situation de surendettement par saisie directe de la commission de surendettement ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/05809.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.