Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
26/00564
Formation
Jaf cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
836 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute :

N° RG 26/00564 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAHT

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales JAF CABINET 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 AVRIL 2026

Rendu au nom du peuple français par : Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 09 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.

DEMANDERESSE

Madame [P] [U] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (RHONE) de nationalité Française domiciliée : Chez MME [T] [M], [Adresse 1]

représentée par Me Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/00005737 du 29/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [S] [Y] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (YVELINES) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Mélodie GIROUD de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Laurent VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [P] [U] et Monsieur [K] [Y] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :

Madame [P] [U] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (Rhône) ,

et

Monsieur [K] [S] [Y] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (Yvelines),

Mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 5] (Rhône) ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [P] [U] et Monsieur [K] [Y], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de madame [U] et monsieur [Y], à la date du 14 septembre 2025 ;

RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [J] et [B] s’exerce conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d’[J] et [B];

FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance des enfants au domicile de leurs deux parents ,

* les semaines paires chez le père, * les semaines impaires chez la mère, * passage de bras les lundis sortie des classes, * maintiens de l’alternance pour les périodes de vacances scolaires d’hiver, printemps et de [Localité 6], * pour les vacances scolaires de Noël : Madame [P] [U] bénéficiera de la résidence des enfants la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, inversement pour Monsieur [K] [Y], * le partage des petites vacances scolaires : 1ère semaine du dimanche 18h au dimanche suivant 18h, 2ème semaine du dimanche 18h au lundi matin rentrée des classes, * pour les vacances scolaires d’été : les enfants seront avec Madame [P] [U] les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2nd et 4ème quarts les années impaires et inversement pour Monsieur [K] [Y] ; * la fin de semaine de la fête des mères est réservée à la mère et la fin de semaine de la fête des pères est réservée au père,

à charge pour le parent débutant sa période d'accueil de chercher ou faire chercher les enfants,

DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation des enfants au cours de sa période d'accueil,

PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et équipements ainsi que les frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties sous déduction de l’allocation de rentrée scolaire s’agissant des frais de scolarité et d’activités extrascolaires y compris les équipements ,

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/00564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.