Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04293
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 329 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/04293 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4TV
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1] agissant par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE IFV dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. PAJ & OFCB immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 530 991 165 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SCI PAJ & OFCB à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à SAINT-ÉTIENNE, représenté par la société IMMO DE FRANCE IFV, la somme de 9 847,49 €, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par la société IMMO DE FRANCE IFV, au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société SCI PAJ & OFCB à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à SAINT-ÉTIENNE, représenté par la société IMMO DE FRANCE IFV, la somme de 1 500,00 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SCI PAJ & OFCB à tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, et notamment le coût du commandement de payer les charges de copropriété et de la présente assignation.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à Me Pierre BERGER le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/04293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.