Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04351
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 264 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/04351 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5BK
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SARL LEX MENSA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [A] [F] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2]
non représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [A] [F] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 118 689, 47€, outre intérêts au taux contractuel de 1,19 % à compter du 03/04/2025, au titre de son engagement de caution solidaire concernant le prêt immobilier n°00002026718 dans la limite de 182 000,00 € ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à Me Grégoire MANN le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/04351.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.