Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01522
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 724 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 26/01522 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RYR
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement: Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat du siège, assistée de Mathilde DEVULDER, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 21 Avril 2026 à 14 H 30
DEMANDEUR : Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] non comparant non représenté
CONCERNANT : Madame [I] [P] née le 22 Mars 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Frédérique JACQUART , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [I] [P] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] depuis le 11 avril 2026, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 16 Avril 2026 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 17 avril 2026 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le défaut de l’avis qui aurait du être adressé par le directeur d’établissement au curateur dans les 24 heures ne constitue pas un obstacle à une éventuelle prolongation des soins d’autant qu’en l’espèce le curateur a bien été informé de l’audience de ce jour et que par ailleurs il avait informé le 03 avril 2026 la juge des tutelles d’une note d’incident concernant Mme [P] [I] reprenant les courriels virulents et menaçants adressé par celle-ci au service et notant une escalade dans les propos de Mme [P], s’assimilant à du harcélement et aboutissant à une forte dégradation de la relation d’accompagnement.
Il résulte par ailleurs que le certificat d’amission du 11 avril 2026 à 12h20 que Mme [I] [P] présente des troubles du comportement à type d’hétéro agressivité. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures établissent que, connue du service du CMP, elle a arrêté le traitement dont elle relève. L’avis motivé du 16 avril 2026 souligne qu’elle est opposante dans le service depuis qu’elle est arrive et elle a un comportement inadaptée en soulignant que son état est incompatible avec sa présence à l’audience.
Au vu de l’ensemble des ces éléments, il est suffisamment établi que l’état de santé de Mme [I] [P] nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir et que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [I] [P] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 21 Avril 2026 par remise d’une copie contre récépissé (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat,
- Notification par mail avec accusé de réception le 21 Avril 2026 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] et à l’intéressé(e) - Notification par LRAR à Société STP DE MONTREUIL le 21 Avril 2026 - Copie transmise au procureur de la République le 21 Avril 2026
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/01522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.