Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
25/00366
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 171 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le dix Avril deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00366 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LCH Jugement du 10 Avril 2026 IT/MB

AFFAIRE : [H] [G]/CPAM COTE D’OPALE

DEMANDEUR

Monsieur [H] [G] né le 05 Juillet 1973 à [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne

DEFENDERESSE

CPAM COTE D’OPALE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [Q] [W] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 06 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 25 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après la CPAM) a informé M. [H] [G] qu’il lui était redevable d’un trop perçu s’élevant à la somme de 4 086 euros correspondant à des indemnités journalières versées du 19 novembre au 1er décembre 2024, au motif qu’il n’avait pas respecté les heures de sortie autorisées et qu’il avait quitté la circonscription de la caisse à laquelle il est rattachée sans autorisation préalable durant ses arrêts de travail.

Le 17 juillet 2025, M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA), laquelle, par décision du 7 août 2025, a rejeté son recours.

Par courrier déposé au greffe le 5 septembre 2025, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision de la CPAM.

A l’audience du 6 février 2026, M. [G] indique qu’il est d’accord avec la somme qui lui est réclamée par la caisse après nouvelle étude de son dossier.

La CPAM demande au tribunal de : - juger qu’elle a fait une juste application des articles L. 161-1-5, L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - débouter M. [G] de ses demandes en l’absence de respect des obligations mentionnées aux articles L. 323-6, R. 323-12 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale ; - condamner M. [G] à lui rembourser la somme de 1 307,52 euros ; - débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que : Sur le contrôle rendu impossible : - elle a abandonné une partie de l’indu, seul l’indu concernant le contrôle rendu impossible en l’absence d’adresse mentionné sur l’avis d’arrêt de travail pour la période du 20 juin 2024 au 3 juillet 2024 subsistant ; - lorsque l’assuré social bénéficie d’un arrêt de travail, la prescription de repos mentionne l’adresse où celui-ci peut être contrôlé et, à défaut d’une adresse différente de celle de son domicile, l’assuré est réputé être présent à l’adresse de domiciliation connue par les services de la caisse ; - en application des dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à refuser le bénéfice du versement des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; - M. [G] est parti en vacances du 20 juin 2024 au 3 juillet 2024, alors qu’aucune adresse de visite différente de celle de son domicile n’était mentionnée sur l’arrêt de travail, de sorte que le contrôle a été rendu impossible ; Sur l’absence au contrôle de présentéisme : - M. [G] n’a pas respecté les heures de sorties autorisées sur l’avis d’arrêt de travail, en ce qu’il était absent de son domicile lors du contrôle de présentéisme effectué par la caisse le 19 novembre 2024 à 15 heures 21 alors que son médecin n’avait pas autorisé les sorties libres sur l’avis d’arrêt de travail ; - l’autorisation de sortie doit être expresse et préalable, de sorte que l’attestation fournie a posteriori par l’assuré doit être écartée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indu

Outre la fourniture de l'avis d'interruption de travail dans le délai exigé, il résulte des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : - d'observer les prescriptions du praticien ; - de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ; - de respecter les heures de présence obligatoires ; - de s'abstenir de toute activité non autorisée ; - d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.

En application des dispositions de l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le praticien indique sur l’arrêt de travail que les sorties sont autorisées, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant. Aux termes des dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 du même code.

En l’espèce, M. [G] ne conteste pas être parti en vacances du 20 juin 2024 au 3 juillet 2024, mettant ainsi la caisse dans l’impossibilité d’exercer son contrôle, ni avoir été absent de son domicile lors du contrôle de présentéisme du 19 novembre 2024, et a indiqué lors des débats être d’accord avec la somme de 1 307,52 euros dont le paiement lui est réclamé par la caisse.

En conséquence, M. [G] sera condamné à payer à la CPAM la somme de 1 307,52 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.

M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [H] [G] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 1 307,52 euros au titre de l'indu correspondant aux indemnités journalières perçues à tort durant la période du 20 juin 2024 au 3 juillet 2024 et du 19 novembre 2024 au 1er décembre 2024 ;

CONDAMNE M. [H] [G] au paiement des entiers dépens d’instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/00366.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.